Article 131-18
Lorsque l'organisme conclut des contrats constituant des instruments financiers à terme dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, les actifs venant en garantie de titrisation synthétique peuvent prendre notamment la forme de dépôts ou de titres financiers et viennent en garantie des instruments financiers à terme.
Les dépôts sont comptabilisés conformément au plan comptable général et les titres financiers conformément aux articles 131-11 et 131-14 du présent règlement selon leur nature.
Article 131-19
Les actifs venant en garantie de titrisation synthétique sont dépréciés en fonction de leur nature selon les dispositions prévues au présent règlement.
Sous-sous-section 2
Actifs venant en garantie des contrats transférant des risques d'assurance
Article 131-20
Dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, un organisme de titrisation peut être amené à supporter des risques d'assurance par la conclusion de contrats pouvant avoir la nature d'instruments financiers à terme. Les actifs venant en garantie des contrats transférant des risques d'assurance peuvent prendre notamment la forme de dépôts ou de titres financiers.
Les dépôts sont comptabilisés conformément au plan comptable général et les titres financiers conformément aux articles 131-11 et 131-14 du présent règlement selon leur nature.
Article 131-21
Les actifs des contrats transférant des risques d'assurances sont dépréciés en fonction de leur nature selon les dispositions prévues au présent règlement.