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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 131-10


Les titres financiers titrisés figurant à l'actif du bilan comprennent les titres financiers à revenu fixe tels que les titres de créances ou les obligations et les titres financiers à revenu variable tels que les parts ou actions d'organismes de titrisation ou équivalents.
Les titres financiers titrisés sont distingués par type de cédant ou par nature en tant que de besoin.


Article 131-11


Les titres financiers à revenu fixe sont enregistrés à leur valeur nominale.
L'écart entre la valeur nominale et le prix d'achat des titres financiers à revenus fixes, correspondant à une décote ou surcote, est inscrit à l'actif du bilan dans un compte de surcote/décote en valeur positive ou négative.


Article 131-12


Les intérêts courus non échus sur les titres financiers titrisés sont enregistrés à l'actif du fonds ou de la société en créances rattachées.
Dans le compte de résultat, les intérêts courus sont enregistrés en « Revenus nets de titres financiers titrisés ».


Article 131-13


Les modalités d'amortissement de la décote ou de la surcote sont fixées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation. Cet amortissement participe à la formation du résultat de l'organisme de titrisation.


Article 131-14


Les titres financiers à revenu variable sont enregistrés pour leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.


Article 131-15


Lorsque l'organisme, dans sa stratégie, démontre son intention et sa capacité à garder les titres financiers titrisées jusqu'à leur échéance, les dépréciations s'analysent au regard du seul risque de crédit.
Une dépréciation est comptabilisée conformément à l'article 131-7 du présent règlement.


Article 131-16


Lorsque l'organisme de titrisation n'a pas l'intention et la capacité de détenir ces titres jusqu'à leur échéance et en application du règlement ou des statuts de l'organisme de titrisation, une dépréciation est comptabilisée conformément à l'article 131-8 du présent règlement.


Article 131-7


Les titres financiers titrisés peuvent être cédés dans les cas strictement prévus par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation. Les titres financiers titrisés ne figurent plus à l'actif du bilan ; il en est de même pour les créances rattachées, le solde résiduel de la décote ou surcote, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles dépréciations antérieurement constatées.
La différence entre le produit de la cession des titres financiers titrisés et le montant net (incluant nominal, créances rattachées, décote ou surcote et dépréciation) pour lequel celles-ci étaient inscrites à l'actif du bilan constitue une contribution au résultat des opérations sur actifs de titrisation et est comptabilisée en résultat des opérations sur titres financiers titrisés.