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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 131-1


Le poste « Créances » figurant à l'actif du bilan comprend les créances acquises conformément à l'article D. 214-219 du code monétaire et financier.
Les créances doivent être distinguées par type de cédant ou par nature si cette distinction est utile.


Article 131-2


Lors de leur acquisition, les créances acquises sont enregistrées à leur valeur nominale.
L'écart entre la valeur nominale et le prix d'achat des créances, correspondant à une décote ou surcote, est inscrit à l'actif du bilan dans un compte de surcote/décote en valeur positive ou négative.


Article 131-3


Les intérêts courus non échus sur les créances sont enregistrés à l'actif du fonds en créances rattachées.
Dans le compte de résultat, les intérêts courus sont enregistrés en « Revenus nets des créances ».


Article 131-4


Les modalités d'amortissement de la décote ou de la surcote sont fixées par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation. Cet amortissement participe à la formation du résultat de l'organisme de titrisation.


Article 131-5


Lorsque le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation autorisent l'acquisition de créances nées d'un contrat de crédit-bail, la somme des montants des redevances acquises augmentée, le cas échéant, du prix d'exercice de l'option est enregistrée en « Créances ».
L'écart entre ce montant, représentatif de la valeur nominale des créances, et le prix d'achat des créances est inscrit à l'actif du bilan dans un compte de surcote/décote en valeur positive ou négative.
Dans l'annexe des comptes, sont précisées les modalités d'actualisation de la décote ou de la surcote. Ces modalités doivent prendre en compte notamment les événements suivants :


- la résiliation du contrat ;
- la levée anticipée de l'option ou l'absence de levée d'option, dans le cas où le fonds a acquis la créance résultant de cette levée.


Article 131-6


Dès lors que le non-recouvrement total ou partiel d'une créance devient probable au vu des informations mises à disposition du gérant de l'organisme de titrisation, cette créance est classée en créances douteuses nonobstant l'existence d'une garantie.


Article 131-7


Lorsque l'organisme, dans sa stratégie, démontre son intention et sa capacité à conserver les créances titrisées jusqu'à leur échéance, les dépréciations s'analysent au regard du seul risque de crédit.
Un risque de crédit est avéré dès lors qu'il y a lieu de considérer que la contrepartie ne sera pas en mesure de respecter ses engagements, soit pour le paiement des intérêts, soit pour le paiement du principal. Est considérée comme une indication objective de risque de crédit avéré toute donnée sur les événements générateurs de pertes, comme :


a) des difficultés importantes de la contrepartie se traduisant par un risque de non-recouvrement des flux contractuels initiaux ;
b) une rupture du contrat telle qu'un défaut de paiement des intérêts ou du principal ;
c) l'ouverture d'une procédure collective ou le caractère probable de la restructuration financière de la contrepartie ;
d) l'existence de procédures contentieuses ou arbitrales majeures entre l'organisme de titrisation et la contrepartie ;
e) la mise en place, pour des raisons économiques ou juridiques liées aux difficultés financières de la contrepartie, d'une facilité que l'organisme de titrisation n'aurait pas octroyée dans d'autres circonstances.


Dès lors qu'un encours est comptabilisé en créances douteuses, la dépréciation est égale à la différence entre la valeur comptable des créances y compris des « surcote/décote » restant à amortir (capital restant dû augmenté des arriérés d'intérêt et de capital) et la valeur actualisée des flux prévisionnels.


- Les flux prévisionnels sont déterminés en prenant en considération la situation financière de la contrepartie, ses perspectives économiques, les garanties - dès lors qu'elles sont directement liés aux créances rattachées - appelées ou susceptibles de l'être sous déduction des coûts liés à leur réalisation, l'état des procédures en cours et, le cas échéant, des coûts spécifiques de recouvrement.
- Les flux prévisionnels sont actualisés au taux effectif à la date d'acquisition des encours correspondants pour les prêts à taux fixe ou au dernier taux effectif déterminé selon les termes contractuels pour les prêts à taux variable. Pour les créances ne portant pas intérêt, l'actualisation tient compte de conditions semblables à celles utilisées lors de l'acquisition des créances. Les flux prévisionnels ne sont actualisés que si l'incidence de l'actualisation est significative au regard de leurs montants prudemment estimés.


La dépréciation des créances est ajustée à chaque arrêté comptable et les mouvements de dotation et reprise participent à la formation du résultat des créances titrisées via le coût du risque.
Une information sur les principes de constatation de la dépréciation, sur l'évaluation des risques apparus au cours de la période et sur les mouvements de dépréciation intervenus est donnée dans l'annexe.


Article 131-8


Lorsque l'organisme de titrisation n'a pas l'intention de détenir les créances titrisées jusqu'à leur échéance et en application du règlement ou des statuts de l'organisme de titrisation, une dépréciation est constituée dès lors que la valeur probable de cession de la créance est inférieure à sa valeur comptable.


Article 131-9


Les créances peuvent être cédées dans les cas strictement prévus par le règlement ou les statuts de l'organisme de titrisation. Les créances cédées ne figurent plus à l'actif du bilan ; il en est de même pour les créances rattachées, le solde résiduel de la décote ou surcote, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles dépréciations antérieurement constatées.
La différence entre le produit de la cession des créances et le montant net (incluant nominal, créances rattachées, décote ou surcote et dépréciation) pour lequel celles-ci étaient inscrites à l'actif du bilan constitue une contribution au résultat des opérations sur actifs de titrisation et est comptabilisée en résultat des opérations sur actifs de titrisation.