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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 121-2


Les actifs de titrisation correspondent à l'ensemble des actifs résultant de l'opération de titrisation telle que définie dans le règlement ou les statuts de l'organisme. Il s'agit :


- de créances, qu'elles soient régies par le droit français ou un droit étranger, existantes ou futures ;
- de titres de créance ;
- de parts ou actions de FIA de titrisation ou entités similaires de droit étranger ;
- d'actifs venant en garantie de titrisation synthétique ;
- d'actifs venant en garantie des contrats transférant des risques d'assurance.