Article 134-10
En complément des éléments, prévus dans le plan comptable général, et si les statuts de la SCPI le prévoient, les éléments suivants peuvent être imputés sur la prime d'émission :
- les frais d'établissement ;
- les commissions de souscription ;
- les frais d'acquisition des immeubles tels que les droits d'enregistrement, la TVA non récupérable pour les immeubles commerciaux et professionnels et les frais de notaire.
Article 134-20
Si la SCPI procède à une réévaluation, cette dernière doit concerner l'ensemble des immeubles locatifs.
Pour calculer l'écart de réévaluation, la valeur vénale est comparée au coût historique immeuble par immeuble.
Une compensation est ensuite effectuée lorsqu'il existe des plus-values constatées sur certains immeubles et des moins-values constatées sur d'autres. La somme des écarts ainsi effectuée permet de dégager un écart global positif (cas de plus-value) ou un écart global négatif (cas de moins-value).
L'écart de réévaluation qui constate une plus-value latente est indisponible : il ne peut être incorporé au capital ni être utilisé pour compenser des pertes.
Article 134-30
Les sommes affectées au fonds de remboursement sont destinées uniquement au remboursement des associés sortants. Ce fonds permet alors de contribuer à la fluidité du marché des parts.
La création, la dotation et l'utilisation de ce fonds de remboursement est décidée par l'assemblée générale des associés de la SCPI.
Conformément aux articles 422-231 à 422-233 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce fonds peut être constitué et doté de deux façons différentes :
- soit par affectation du produit de cession du placement immobilier (immeubles ou titres financiers contrôlés) ;
- soit par affectation des bénéfices affectés lors de l'approbation des comptes annuels.
Dans la première hypothèse, c'est le produit net de la vente (c'est-à-dire le prix de vente moins les frais liés à cette vente) que l'assemblée générale des associés peut décider d'affecter en tout ou partie au fonds de remboursement.
Article 134-31
Lors du remboursement de parts, le capital de la SCPI est réduit à hauteur de la valeur faciale des parts des porteurs qui quittent la SCPI. De plus, la prime d'émission pour le montant net du début d'exercice et les plus ou moins-values de cessions d'immeubles sont réduites à hauteur de la quote-part appartenant aux porteurs de parts remboursés.
Article 134-40
Le solde créditeur des plus ou moins-values de cession des placements immobiliers calculées conformément à l'article 131-26 du présent règlement est comptabilisé en réserves et peut être distribué après approbation par l'assemblée générale des porteurs de parts.