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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 152-10


L'organisme de titrisation établit des comptes annuels qui comportent uniquement les éléments suivants :


- la liste des compartiments, avec pour chacun d'eux sa devise de comptabilité et le cours de change retenu pour l'agrégation des comptes ;
- la liste des compartiments ouverts et des compartiments fermés au cours de l'exercice ;
- les comptes annuels établis comprenant un bilan, un hors-bilan, un compte de résultat et une annexe établis par chacun des compartiments dans sa devise de comptabilité, conformément aux dispositions du présent règlement.