Articles

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 134-1


Les actifs financiers sont comptabilisés à leur coût d'acquisition et selon les modalités définies aux articles 221-1 et suivants du plan comptable général.


Article 134-2


Selon les dispositions spécifiques fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société, l'organisme de titrisation peut effectuer des opérations temporaires de titres (pensions, prêts ou emprunts de titres).
Les opérations temporaires sur titres sont comptabilisées conformément aux articles L. 211-32 et L. 211.33 du code monétaire et financier pour les opérations de pension et aux articles L. 211-24 à L. 211-26 du code monétaire et financier pour les prêts/emprunts.


Article 134-3


Selon les dispositions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société, l'organisme de titrisation peut recevoir ou donner en garantie des espèces ou des instruments financiers.
Garanties données ou reçues en espèces.
Les dépôts de garantie constitués en espèces sont enregistrés aux postes créances ou dettes représentatives de dépôts de garantie.
Lorsque l'organisme de titrisation reçoit des dépôts de garantie, ceux-ci sont inscrits sur une ligne spécifique au passif du bilan intitulée « Dettes représentatives des dépôts de garantie » en passifs financiers.
Lorsque l'organisme de titrisation donne des dépôts de garantie, ceux-ci sont inscrits sur une ligne spécifique à l'actif du bilan intitulée « Créances représentatives des dépôts de garantie » en actifs financiers.
Une information détaillée est donnée dans l'annexe pour préciser les caractéristiques de ces dépôts, leur destination et leur mode de fonctionnement.
Les intérêts sont enregistrés au poste « créances » ou « dettes » pro rata temporis avec pour contrepartie un compte de produits ou de charges sur opérations financières.
Instruments financiers reçus en garantie.
Si le contrat prévoit le transfert de propriété, ces instruments financiers sont inscrits au poste « Titres financiers » selon leur nature pour la valeur contractuelle et la dette représentative de l'obligation de restitution des instruments financiers est enregistrée au passif, pour la même valeur, au poste « Dettes représentatives des opérations temporaires sur titres ».
Tant qu'il n'y a pas de transfert de propriété, la valeur actuelle des instruments-financiers reçus en garantie est mentionnée en hors-bilan.
Instruments financiers donnés en garantie.
Si le contrat prévoit le transfert de propriété, les instruments financiers donnés en garantie sont sortis du poste « Titres financiers » correspondant à leur nature et la créance correspondante est alors enregistrée au poste d'actif « Titres donnés en garantie ». Tant qu'il n'y a pas de transfert de propriété, les instruments financiers donnés en garantie sont maintenus à leur poste d'origine et une information fournie en hors-bilan.
Créances/dettes représentatives des opérations sur instruments financiers à terme.


Article 134-4


Selon les dispositions fixées par le règlement du fonds ou les statuts de la société, l'organisme de titrisation peut conclure des contrats financiers constituant des instruments financiers à terme.
Ces instruments financiers à terme peuvent être utilisés en couverture du risque de crédit ou d'autres risques de marché sur les actifs titrisés, en couverture des risques sur les opérations de placement de trésorerie, sur les opérations de financement ou en position ouverte isolée.


Article 134-5


Concernant les instruments financiers à terme, les articles 628-1 à 628-6 du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié s'appliquent.


Article 134-6


Concernant les opérations de couverture, les dispositions de l'article 628-6 à 628-12 du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié s'appliquent.


Article 134-7


Concernant les variations de valeur des opérations en position ouverte isolée, les dispositions de l'article 628-18 du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié s'appliquent.


Article 134-8


Lorsque le fonds ou la société de titrisation reçoit des actifs dans le cadre de garanties, ces actifs sont comptabilisés et valorisés selon la nature de l'actif et conformément au règlement ANC n° 2014-03 modifié. Une information détaillée est donnée dans l'annexe pour préciser les caractéristiques de ces actifs, leur destination et leur mode de fonctionnement.


Article 134-9


Les emprunts qui sont réalisés pour financer un besoin temporaire de liquidité figurent au poste de passif financier en « Autres dettes auprès des établissements de crédit ». Ce poste inclut également les intérêts courus sur emprunts, pro rata temporis, comptabilisés en dettes rattachées.