Article 133-1
Dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, un organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme, afin de procéder à une titrisation synthétique. Ces contrats sont comptabilisés en tant qu'opération en position ouverte isolée définie à l'article 134-7 du présent règlement.
Article 133-2
Dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, un organisme de titrisation peut être amené à supporter des risques d'assurance par la conclusion de contrats transférant ces risques. Ces contrats peuvent notamment prendre la forme d'instruments financiers à terme, auquel cas ils sont comptabilisés en tant qu'opération en position ouverte isolée définie à l'article 134-7 du présent règlement. Dans les autres cas, ces contrats doivent faire l'objet de provisions comptabilisées conformément au plan comptable général et évaluées à tout moment en prenant en compte les couvertures dont l'organisme de titrisation bénéficie.