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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 133-1


Dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, un organisme de titrisation peut conclure des contrats constituant des instruments financiers à terme, afin de procéder à une titrisation synthétique. Ces contrats sont comptabilisés en tant qu'opération en position ouverte isolée définie à l'article 134-7 du présent règlement.


Article 133-2


Dans les conditions prévues par ses statuts ou son règlement, un organisme de titrisation peut être amené à supporter des risques d'assurance par la conclusion de contrats transférant ces risques. Ces contrats peuvent notamment prendre la forme d'instruments financiers à terme, auquel cas ils sont comptabilisés en tant qu'opération en position ouverte isolée définie à l'article 134-7 du présent règlement. Dans les autres cas, ces contrats doivent faire l'objet de provisions comptabilisées conformément au plan comptable général et évaluées à tout moment en prenant en compte les couvertures dont l'organisme de titrisation bénéficie.