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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 170-1


Le Règlement du Comité de la réglementation comptable n° 99-06 du 23 juin 1999 est abrogé. Le présent règlement est applicable pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2017, avec cependant une anticipation possible pour les comptes 2016, sur option de la société de gestion.


Article 170-2


La première application du présent règlement constitue un changement de méthode comptable, dont l'effet est comptabilisé conformément aux dispositions de l'article 122-2 du règlement ANC n° 2014-03 modifié.


(1) Dans le cas où la valeur du terrain ne peut être distinguée de la valeur de la construction, les comptes 211 « Terrains » et 213 « Constructions » sont regroupés au compte 213.