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Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)

Article AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 portant homologation des règlements n° 2016-01 du 5 février 2016, n° 2016-02 du 11 mars 2016 et n° 2016-03 du 16 avril 2016 de l'Autorité des normes comptables)


Article 121-1
La contribution des employeurs


Les sommes collectées ou à collecter au titre de la contribution des employeurs constituent des produits de gestion courante à comptabiliser l'année du versement des rémunérations sur lesquelles est assise cette collecte.


Article 121-2
La répartition des crédits perçus


Les sommes affectées aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs constituent des charges de gestion courante à comptabiliser dans l'exercice de décision d'affectation des crédits par le conseil d'administration de l'AGFPN.


Article 121-3
Les crédits non répartis à la clôture de l'exercice


A la clôture de l'exercice, la part des crédits non répartie est enregistrée au crédit du compte 4686 « Crédits en instance de répartition » en contrepartie du débit d'un compte de charges (compte 689 « Crédits à répartir »).
A l'ouverture de l'exercice suivant, le compte 4686 est repris en résultat par les comptes de produits correspondants.
Les comptes 4686 et 689 font l'objet d'autant de subdivisions que nécessaire pour suivre l'origine des crédits non répartis.


Article 121-4
La nomenclature des comptes spécifiques


46. Débiteurs et créditeurs divers.
4686. Crédits en instance de répartition.
68. Dotations aux amortissements, provisions et engagements.
689. Crédits à répartir.