Article 111-1
Sous réserve des adaptations prévues par le présent règlement, l'association paritaire mentionnée à l'article L. 2135-15 du code du travail, chargée de la gestion du fonds paritaire mentionné à l'article L. 2135-9 du même code, applique les dispositions du règlement n° 99-01 du 16 février 1999 modifié du Comité de réglementation comptable (CRC) relatif aux comptes annuels des associations et fondations.