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Article 20 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2016 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 8 juillet 2016 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l'Esame di Stato)


Un candidat scolarisé dans un établissement d'enseignement italien et inscrit dans le cadre du dispositif Esabac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat à l'issue de l'examen organisé par les autorités italiennes en application de l'accord franco-italien et de son protocole additionnel susvisés, si :


- il est reçu à l'examen de l'Esame di Stato ;
- il obtient au moins la note de 10 sur 15 à la partie spécifique de l'examen.


Pour les candidats de liceo classico, de liceo linguistico, de liceo scientifico et de liceo scienze umane opzione economico e sociale, la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature française.
Pour les candidats d'istituto tecnico, la note obtenue à la partie spécifique de l'examen est la moyenne de la note de l'épreuve d'histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue, culture et communication.
Une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Ces conditions sont rappelées en annexe du présent arrêté.
La série du baccalauréat est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté.