Les élèves scolarisés en séries générales et candidats à l'Esabac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concerné, telles qu'elles sont prévues par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général à l'exception des épreuves d'histoire-géographie et de langue vivante 1. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l'article 13 du présent arrêté.
En vue de l'obtention du baccalauréat général, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante 1 et d'histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
- la moyenne des notes obtenues aux épreuves spécifiques écrite et orale de langue et littérature italiennes en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de langue vivante 1 ;
- la note attribuée à l'épreuve spécifique d'histoire-géographie en vue de l'obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note d'histoire-géographie.
Les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire :
- subissent l'épreuve de littérature étrangère en langue étrangère dans une autre langue que la langue italienne ;
- ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l'épreuve de langue vivante 2.
Pour les candidats au titre de l'Esabac dans la série littéraire, l'épreuve de langue vivante 1 ou 2 approfondie, définie par l'arrêté du 15 septembre 1993 susvisé comme l'un des choix possibles au titre de l'épreuve n° 11 de spécialité, est orale, d'une durée de vingt minutes et indépendante des autres épreuves. Elle ne peut pas être choisie au second groupe d'épreuves.