Le laboratoire agréé qui ne satisferait plus à une ou plusieurs dispositions du présent arrêté est tenu d'en informer, sans délai, le directeur général de l'agence régionale de santé et le ministre chargé de la santé. Le défaut de conformité à une ou plusieurs conditions d'agrément en application du présent arrêté, le retard de transmission de cette information au directeur général de l'agence régionale de santé et au ministre chargé de la santé ainsi que les fausses déclarations constituent un motif de suspension ou de retrait de l'agrément par le ministre chargé de la santé.