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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 5 juillet 2016 relatif aux conditions d'agrément des laboratoires pour la réalisation des prélèvements et des analyses du contrôle sanitaire des eaux)


I. - Pour les paramètres physico-chimiques ou microbiologiques ne nécessitant pas d'accréditation et mentionnés en annexe III, le laboratoire doit justifier de la réalisation d'un nombre suffisant de prélèvements et d'analyses pour lesquels l'agrément est demandé, au cours des 12 mois précédant la date de dépôt de la demande d'agrément.
II. - Pour le paramètre Radon 222 mentionné en annexe III jusqu'au 31 décembre 2019, le laboratoire doit justifier de sa capacité technique à réaliser les mesures selon les normes en vigueur et avec une méthode disposant d'un dossier de validation établi par ce laboratoire.
III. - Les modalités d'agrément, pour les paramètres ne nécessitant pas d'accréditation et mentionnés en annexe III, peuvent être vérifiées en tant que de besoin au cours de la période d'agrément par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Les frais correspondants à ces vérifications sont à la charge du laboratoire.