I. - L'agrément peut être délivré pour la réalisation d'une ou plusieurs analyses des paramètres tels que définis aux annexes I, II et III du présent arrêté. Toutefois, l'agrément pour la réalisation des analyses des paramètres figurant dans les listes B, C1, C2, C3, C4, C5, C6 et D de l'annexe I et dans les listes G, H1 et H2 de l'annexe II n'est délivré qu'à la condition que le laboratoire effectue les analyses de tous les paramètres figurant dans ces listes. L'agrément pour la réalisation des prélèvements A1 définis à l'annexe I du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste A2 de l'annexe I. L'agrément pour la réalisation des prélèvements F1 définis à l'annexe II du présent arrêté est délivré à condition que le laboratoire réalise les analyses des paramètres de la liste F2.1 ou F2.2 de l'annexe II.
II. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres aclonifène, bifénox, cybutryne, cyperméthrine, dichlorvos, dicofol, quinoxifène et terbutryne peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C3, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre précité.
III. - Jusqu'au 31 décembre 2018, l'analyse des paramètres acide perfluorooctanesulfonique (PFOS), 4-n-nonylphénol, 4-(1,1', 3,3'-tétraméthylbutyl)-phénol, di-(2-éthylhexyl)phtalate et chloroalcanes peut être réalisée par un laboratoire agréé pour la liste C2, sans nécessité d'être spécifiquement agréé pour l'analyse de ce paramètre.