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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE))

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-971 du 15 juillet 2016 relatif aux modalités de désignation et d'habilitation des officiers de police judiciaire, ainsi que des agents des douanes et des agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application, respectivement, des dispositions des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, autorisés à consulter le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) et le fichier des contrats de capitalisation et d'assurance-vie (FICOVIE))


Après l'article R. 135 ZB-1 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article R. 135 ZC-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 135 ZC-1.-Le préfet de police, le directeur général de la police nationale, le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité intérieure et le directeur général des douanes et droits indirects délivrent les habilitations mentionnées à l'article L. 135 ZC aux agents, relevant de leurs services, individuellement désignés pour accéder aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts.
« Ces habilitations sont personnelles.
« Le préfet de police, le directeur général de la police nationale et le directeur général de la sécurité intérieure ne peuvent déléguer l'exercice de cette compétence qu'aux directeurs des services actifs de la police nationale placés sous leur autorité. Le directeur général de la gendarmerie nationale ne peut la déléguer qu'au directeur des opérations et de l'emploi ou au sous-directeur de la police judiciaire. Le directeur général des douanes et droits indirects ne peut la déléguer qu'au magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane.
« Le directeur général des finances publiques est informé de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations. »