I. - Outre les fonctions énumérées dans l'arrêté du 30 septembre 2013 susvisé, les fonctions spécifiques exercées dans les services et établissements publics dont le ministre chargé de l'aviation civile constitue l'autorité de rattachement pour le recrutement et la gestion des attachés d'administration de l'Etat, qui peuvent être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, sont les suivantes :
I. - En administration centrale
Fonctions de chargé de mission rattaché au moins à un sous-directeur ou de chef de projet, requérant un haut niveau d'expertise, une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie ainsi que des sujétions particulières.
II. - Au sein des services à compétence nationale
a) Chef d'un service à compétence nationale ;
b) Chef de pôle, de département ou de domaine à l'échelon central ;
c) Fonctions de chargé de mission rattaché à un directeur ou à un sous-directeur, ou de chef de projet, requérant un haut niveau d'expertise, une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie, ainsi que des sujétions particulières ;
d) Délégué ou référent territorial ;
e) Chef de département, de service ou de cabinet dans une direction de la sécurité de l'aviation civile interrégionale (DSAC/IR), un service de la navigation aérienne (SNA) ou un centre de contrôle en route de la navigation aérienne (CRNA) ;
f) Chef de domaine à la direction de la technique et de l'innovation (DTI).
III. - Au sein de l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC)
a) Chef de département ;
b) Directeur de cabinet ;
c) Chargé de mission requérant un haut niveau d'expertise, une expérience diversifiée et impliquant une forte autonomie, ainsi que des sujétions particulières.
IV. - Au sein de l'établissement public Météo-France
a) Conseiller auprès du président directeur général ;
b) Adjoint d'un directeur ;
c) Chef de département, de division ou de service directement rattaché à une direction du siège, ou à une direction sectorielle ou à une direction territoriale placée sous l'autorité du président directeur général ou d'un des deux directeurs généraux adjoints.
II. - Peuvent également être prises en compte pour l'application du 2° de l'article 24 du décret du 17 octobre 2011 susvisé, les fonctions spécifiques suivantes :
a) Conseiller rattaché à une ambassade ou une représentation permanente, autre que ceux mentionnés aux points 12 et 13 de l'arrêté du 30 mai 2013 susvisé ;
b) Expert auprès d'une organisation internationale requérant une expérience diversifiée et des sujétions particulières.