L'article 3 de l'arrêté du 2 décembre 2014 susvisé est remplacé par :
« Art. 3. - Pour être recevable, tout dossier de demande d'agrément doit comporter :
- une description des mesures mises en œuvre ou prévues par l'organisme sollicitant l'agrément, une appréciation des effets qualitatifs attendus de ces mesures, une estimation des performances quantitatives attendues de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification de la suffisance de ces mesures afin de respecter les dispositions du cahier des charges ;
- une description des capacités financières de l'organisme sollicitant un agrément à date de la transmission de sa demande d'agrément et une projection des capacités dont il disposera durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités financières avec les mesures mises en œuvre ou prévues pour respecter les dispositions du cahier des charges. »