ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU RELATIF À L'EXPLOITATION D'UN SYSTÈME SATELLITAIRE OPTIQUE D'OBSERVATION DE LA TERRE DE RÉSOLUTION SUBMÉTRIQUE, SIGNÉ À LIMA LE 9 FÉVRIER 2016
Le Gouvernement de la République française
et
Le Gouvernement de la République du Pérou,
Désignés respectivement la « Partie française » et la « Partie péruvienne » et conjointement « les Parties » ;
Considérant le Traité sur les principes régissant les activités des Etats en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes, ouvert à la signature le 27 janvier 1967, la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux ouverte à la signature le 29 mars 1972, l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique, ouvert à la signature le 22 avril 1968, et la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace ouverte à la signature le 14 janvier 1975, auxquels les Gouvernements de la République française et de la République péruvienne sont parties ;
Considérant l'Accord relatif à l'acquisition d'un système satellitaire optique d'observation de la Terre de résolution submétrique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Pérou, signé à Lima le 24 avril 2014, entré en vigueur le 21 octobre 2014,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Objet
Le présent Accord a pour objet de fixer les principes relatifs à l'exploitation par la Partie péruvienne d'un système satellitaire optique d'observation de la Terre de résolution submétrique d'origine française.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent Accord, les termes et définitions suivants s'appliquent :
a) Système : système satellitaire optique d'observation de la Terre de résolution submétrique, comprenant un satellite optique de résolution submétrique et le segment sol associé assurant les fonctions de contrôle, programmation, réception, production, traitement, archivage et diffusion des données ;
b) Organismes chargés de la mise en œuvre : organismes mandatés par chacune des Parties en vertu de l'article 4 pour la mise en œuvre et l'exécution des dispositions du présent Accord ;
c) Tierce partie : personne physique ou morale qui n'est pas partie au présent Accord ;
d) Autorisation d'exportation : autorisation officielle de la Partie française pour l'exportation du système à la Partie péruvienne ;
e) Données : données issues du satellite, à l'état brut (données primaires) ou traitées par le système (produits images) ;
f) Traitement des données : conversion des données primaires directement reçues du satellite en vue d'élaborer des produits images ;
g) Produit image : produit obtenu à partir des données traitées par le système ;
h) Exploitation du système : ensemble des actions relatives au contrôle du satellite, à la programmation de prises de vues, à la réception et au traitement des données ;
i) Programmation : préparation du plan de programmation de prise des images et programmation du satellite en vue de la mise en œuvre de ce plan à bord du satellite ;
j) Diffusion : distribution des données primaires ou des produits images traités dans le segment sol, à des tierces parties ;
k) Mesures de restriction : limitations applicables à la prise de vues, à la collecte et à la diffusion des données issues du système ;
l) Usage gouvernemental : usage effectué par une institution publique de la Partie péruvienne ;
m) Livraison du système : ensemble des événements correspondant au transfert de propriété du système et qui ont lieu pour le segment sol au lancement du satellite et pour le satellite lors de la séparation entre le lanceur et le satellite.
Article 3
Autorisation d'exportation
La fourniture du système s'effectue conformément à la législation et à la réglementation françaises relatives aux exportations de ce type de matériel.
Article 4
Mise en œuvre de l'Accord
4.1 Afin de coordonner les activités entrant dans le cadre du présent Accord, les Parties désignent comme organismes chargés de sa mise en œuvre :
- pour la Partie française, le ministère de la Défense ;
- pour la Partie péruvienne, le ministère de la Défense, comme autorité compétente ; la Commission Nationale pour la Recherche et le Développement Aérospatial (CONIDA), comme autorité technique, qui assure l'exploitation du système et la diffusion.
4.2 Les Parties s'informent mutuellement, par la voie diplomatique, d'un changement des organismes chargés de la mise en œuvre.
4.3 Les Ministres de la Défense des deux Parties concluent un Protocole d'application au présent Accord dans lequel seront définies les modalités et procédures relatives aux mesures de restriction. Dans le but d'en assurer la pleine effectivité à tout niveau, la Partie péruvienne adopte, dans le cadre de l'usage gouvernemental, les mesures administratives nécessaires.
Article 5
Garanties particulières relatives à l'exploitation du système et à l'utilisation des données par la Partie péruvienne
5.1 La Partie péruvienne exploite le système de manière autonome dans le cadre des stipulations du présent Accord et du Protocole d'application visé à l'article 4.3.
5.2 La Partie péruvienne utilise les données issues du système principalement pour un usage gouvernemental.
5.3 Le personnel habilité de la Partie péruvienne exploite le système. Si la Partie péruvienne a besoin d'un soutien complémentaire pour exploiter le système, une société ou un organisme public agréé conjointement par les deux Parties, est sélectionné à cet effet. Ce soutien complémentaire doit respecter les dispositions du présent Accord et de son Protocole d'application.
5.4 La Partie française peut solliciter la Partie péruvienne afin que cette dernière mette en œuvre des mesures de restriction. Ces mesures sont définies dans le Protocole d'application et peuvent être actualisées.
Article 6
Protection des informations et des matériels classifiés, des documents et des données
6.1 Les informations et matériels classifiés échangés dans le cadre de l'application du présent Accord sont protégés conformément aux engagements internationaux pris entre les deux Parties.
6.2 La Partie péruvienne communique la politique de classification des données à la Partie française avant la livraison du système. La CONIDA est responsable de la mise en œuvre de cette politique.
Article 7
Utilisation du système et réexportation
Dans le cadre de l'utilisation du système, la Partie péruvienne s'engage :
a) A ne pas transférer à une tierce partie, à titre onéreux ou non, sans le consentement écrit préalable de la Partie française, tout ou partie du système et à ne pas en concéder l'usage hormis dans le cadre du soutien complémentaire pour exploiter le système visé à l'article 5.3 du présent Accord ;
b) A ne pas utiliser ni permettre l'utilisation de tout matériel ou technologie à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni, sans le consentement préalable écrit de la Partie française ;
c) A ne pas prendre de mesure pour améliorer les performances spécifiées ou pour effectuer une opération de maintenance du système ayant pour conséquence d'implanter de nouvelles fonctions ou d'améliorer ses capacités sans le consentement préalable écrit de la Partie française.
Article 8
Règlement des différends
Les Parties résolvent tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord par consultations par la voie diplomatique.
Article 9
Amendements
9.1 Les Parties peuvent convenir par écrit de tout amendement au présent Accord.
9.2 Tout amendement entre en vigueur et forme partie intégrante de l'Accord, en conformité avec les stipulations de l'article 10.1.
Article 10
Entrée en vigueur, durée et dénonciation
10.1 Chaque Partie notifie à l'autre Partie, par la voie diplomatique, l'accomplissement des procédures internes requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Celui-ci entre en vigueur le jour suivant la date de réception de la dernière notification.
10.2 Le présent Accord est conclu pour une durée de vingt (20) ans et renouvelé automatiquement pour des périodes identiques successives. Il peut être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties. Toute dénonciation doit être notifiée par écrit et par la voie diplomatique avec un préavis de six (6) mois.
10.3 A moins que les Parties n'en disposent autrement, la cessation du présent Accord ne porte atteinte à aucun droit ni aucune obligation souscrits par les Parties pendant qu'il était en vigueur.
EN FOI DE QUOI, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
Fait à Lima, le 9 février 2016, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République française : Fabrice MAURIES
Ambassadeur de France au Pérou
Pour le Gouvernement de la République du Pérou : Jakke VALAKIVI Àlvarez
Ministre de la Défense