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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs)


L'article R. 111-14-5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'accès réservé aux salariés » sont remplacés par les mots : « destiné aux salariés » ;
2° Au dernier alinéa, sont insérés, après le mot : « réservé », les mots : « est surveillé ou », les mots : « ou au moins une roue » sont remplacés par les mots : « et au moins une roue » et les mots : « du logement » sont remplacés par les mots : « de la construction ».