L'article R. 111-14-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque les bâtiments neufs à usage principal industriel ou tertiaire sont équipés d'un parc de stationnement destiné aux salariés, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé pour permettre la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du disjoncteur principal. » sont remplacés par les mots : « du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 10 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 10 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 20 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 20 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. » ;
5° Sont insérés, après le quatrième alinéa, trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tableau général basse tension est dimensionné pour répondre aux objectifs mentionnés aux alinéas précédents selon la capacité du parc de stationnement.
« Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm.
« En cas d'installation, avant la réception des bâtiments, de bornes de recharge alimentées par une installation locale de production ou de stockage d'énergie non raccordées au réseau public de distribution, ces bornes de recharge sont comptabilisées pour le respect des objectifs mentionnés aux alinéas précédents. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « de la recharge normale » sont remplacés par les mots : « de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables ».