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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-968 du 13 juillet 2016 relatif aux installations dédiées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et aux infrastructures permettant le stationnement des vélos lors de la construction de bâtiments neufs)


L'article R. 111-14-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « d'un parc de stationnement bâti clos et couvert d'accès réservé aux seuls occupants des places de stationnement, constitué notamment de places de stationnement individuelles fermées ou d'accès sécurisé, ce parc est alimenté en électricité » sont remplacés par les mots : « d'un parc de stationnement, ce parc est alimenté par un circuit électrique spécialisé » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « du disjoncteur de l'immeuble » sont remplacés par les mots : « du dispositif de mise hors tension général de l'installation électrique du bâtiment ou de celui du point de livraison spécifique de l'infrastructure de recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. » ;
3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est inférieure ou égale à 40 places, 50 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 50 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés, avec un minimum d'une place. » ;
4° Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la capacité de ce parc de stationnement est supérieure à 40 places, 75 % des places de stationnement destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés doivent être conçues de manière à pouvoir accueillir ultérieurement un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable, disposant d'un système de mesure permettant une facturation individuelle des consommations. Dans ce but, des fourreaux, des chemins de câble ou des conduits sont installés à partir du tableau général basse tension de façon à pouvoir desservir au moins 75 % des places destinées aux véhicules automobiles et deux roues motorisés. » ;
5° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le tableau général basse tension est dimensionné de façon à pouvoir alimenter au moins 20 % de la totalité des places de stationnement, avec un minimum d'une place.
« Les passages de câbles desservant les places de stationnement doivent être dimensionnés avec une section minimale de 100 mm. » ;
6° Au dernier alinéa, les mots : « de la recharge normale. » sont remplacés par les mots : « de dimensionnement des installations électriques destinées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. »