La section 7 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé : « Observatoire des risques médicaux et risques liés aux soins » ;
2° Après l'article L. 1142-29, il est ajouté un article L. 1142-30 ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-30. - En vue d'étudier dans le cadre de leurs missions les risques liés aux soins, les autorités, établissements et organismes figurant sur une liste fixée par décret ont accès, à leur demande, aux dossiers des expertises médicales diligentées par les commissions de conciliation et d'indemnisation ou par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
« Les conditions d'utilisation des données issues de ces dossiers garantissant la préservation de la confidentialité de ces données à l'égard des tiers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »