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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2016-967 du 15 juillet 2016 relative à la coordination du système d'agences sanitaires nationales, à la sécurité sanitaire et aux accidents médicaux)


L'article L. 1142-11 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Les experts peuvent demander à être inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s'ils justifient d'une qualification comportant une évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
« Cette inscription vaut pour cinq ans et peut être renouvelée. Le renouvellement est subordonné à une nouvelle évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles.
« Il peut toutefois être préalablement procédé à une inscription probatoire pour une durée limitée. » ;
2° Après le troisième alinéa devenu le cinquième, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les experts inscrits sur la liste nationale des experts en accidents médicaux sont soumis, dans le cadre de leur mission, aux mêmes obligations d'indépendance et d'impartialité que les experts inscrits sur une des listes instituées par l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. » ;
3° Les dispositions du quatrième alinéa, qui devient le septième alinéa, sont précédées d'un II, et son avant-dernière phrase est supprimée ;
4° A la fin de l'article, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les cas dans lesquels les experts sont soumis à une inscription probatoire. »