La fourniture des services d'information de vol et d'alerte par le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome peut s'étendre aux aéronefs évoluant à l'extérieur du volume défini à l'article 2, notamment pour la fourniture des renseignements disponibles sur les activités aériennes à proximité de l'aérodrome ou sur la circulation des aéronefs au départ et à l'arrivée de celui-ci.