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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 désignant les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 7 juillet 2016 désignant les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome)


Le volume d'espace aérien dans lequel le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome rend les services d'information de vol et d'alerte est défini latéralement par un cylindre de rayon égal à trois milles nautiques, centré sur le point de référence de l'aérodrome, et verticalement du sol jusqu'à un plafond horizontal situé à une hauteur égale à six cent dix mètres (deux mille pieds) au-dessus de ce point de référence, à l'exclusion de toute partie de ce volume qui rencontre un espace aérien contrôlé.
Toutefois, dans le cas où une zone à utilisation obligatoire de radio est établie autour de l'aérodrome, ce volume d'espace aérien est défini exclusivement par le volume de cette zone.