Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Au II de l'article R. 134-5, les mots : « les engagements relevant du V de l'article R. 134-1 » sont remplacés par les mots : « les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 » ;
2° Au III de l'article R. 134-9, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot : « primes » et les mots : « relevant du V de l'article R. 134-1 » sont remplacés par les mots : « relevant du IV de l'article R. 134-1 » ;
3° A l'article R. 134-14 :
a) Les deuxième à septième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« La valeur au bilan d'affectation mentionné à l'article R. 342-1 des actifs ci-après mentionnés ne peut excéder :
« 1° Au total 10 % de ce bilan pour les actifs relevant du 3° et 4° de l'article R. 131-1 ;
« 2° Au total 30 % pour les actifs relevant du 3°, 4° et 5° de l'article R. 131-1. Pour l'appréciation de ce plafond, en ce qui concerne les actifs relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° de ce même article est prise en compte ;
« 3° Au total 30 % pour les actifs mentionnés au 7° de l'article R. 131-1 ;
« 4° Au total 10 % pour les actifs mentionnés au 13° de l'article R. 332-2 ; »
b) A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « l'article R. 332-3 ne s'applique pas » sont remplacés par les mots : « les articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ne s'appliquent pas ».