Articles

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux transferts d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)


Le montant maximal que les entreprises d'assurance peuvent annuellement inscrire à la provision collective de diversification différée, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1er, ne peut excéder un pourcentage de la plus-value latente que présentent dans leur ensemble les actifs de la comptabilité générale.
Ce pourcentage est la moins élevée des deux valeurs suivantes :
1° Le montant des prestations versées lors de l'exercice correspondant aux engagements exprimés en euros, divisé par la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances ;
2° Le montant des primes versées lors de l'exercice, y compris les sommes investies au titre des conversions et des arbitrages, correspondant à des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, divisé par la valeur totale des actifs de l'entreprise d'assurance, hors actifs en représentation des engagements exprimés en unités de compte et hors actifs faisant l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, évalués en application des articles R. 343-9 et R. 343-10 du code des assurances.