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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-957 du 12 juillet 2016 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-957 du 12 juillet 2016 pris pour l'application de l'article 6 de la loi n° 2016-564 du 10 mai 2016 renforçant le dialogue avec les supporters et la lutte contre le hooliganisme)


Le titre II du livre II du code du sport est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV
« Supporters


« Section 1
« L'Instance nationale du supportérisme


« Art. D. 224-1.-A la demande du ministre chargé des sports, l'Instance nationale du supportérisme est consultée sur tout projet de loi ou projet de texte réglementaire relatif aux supporters ou à leurs associations ainsi que sur tout projet d'acte de l'Union européenne ou de convention internationale se rapportant au supportérisme.
« L'Instance nationale du supportérisme détermine les thèmes d'évaluation et d'étude relatifs au supportérisme qu'elle inscrit à son programme de travail.
« Elle propose toute recommandation visant à contribuer au dialogue entre les supporters et les autres acteurs du sport, à la participation des supporters au bon déroulement des manifestations et compétitions sportives et à l'amélioration de leur accueil.
« Elle veille à favoriser les échanges et le partage d'informations entre les acteurs concernés. A ce titre, elle a connaissance de la liste des personnes référentes chargées des relations avec les supporters au sein de chaque discipline gérée par une ligue professionnelle.
« Elle présente chaque année au ministre chargé des sports un rapport d'activité qui retrace la contribution de l'instance et celle des différents acteurs du sport, dont la Division nationale de lutte contre le hooliganisme, sur le supportérisme.


« Art. D. 224-2.-L'Instance nationale du supportérisme est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.
« Outre son président, elle comprend :
« 1° Dix représentants des associations de supporters disposant de l'agrément du ministre chargé des sports ;
« 2° Cinq représentants d'associations sportives ou de sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle ;
« 3° Un représentant des ligues professionnelles désigné par l'Association nationale des ligues de sport professionnel ;
« 4° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;
« 5° Un représentant du Comité paralympique et sportif français désigné par son président ;
« 6° Deux personnalités qualifiées à raison de leurs compétences en matière de supportérisme ;
« 7° Quatre représentants de l'Etat désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés des sports, de l'intérieur, de la justice et des transports ;
« 8° Trois représentants élus comprenant un député, un sénateur et un élu désigné par l'Association des maires de France.


« Art. D. 224-3.-Les membres de l'Instance nationale du supportérisme sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de trois ans.
« Le mandat est renouvelable une fois.
« Les dispositions de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France sont applicables à l'Instance nationale du supportérisme.
« Les fonctions de membre de l'Instance nationale du supportérisme sont exercées à titre gratuit.
« Les membres de l'Instance nationale du supportérisme peuvent se faire rembourser leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.


« Art. D. 224-4.-L'Instance nationale du supportérisme se réunit et fonctionne dans les conditions prévues par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration.
« Elle se réunit au moins une fois par an en séance plénière. Elle peut se réunir en formation restreinte en fonction du programme de travail arrêté.


« Section 2
« Relations entre les associations et sociétés sportives et leurs supporters


« Art. D. 224-5.-Les associations sportives ou sociétés sportives qui participent aux compétitions organisées par une ligue professionnelle désignent, en application de l'article L. 224-3, une ou plusieurs personnes référentes, ayant la qualité de bénévole ou de salarié, chargées des relations avec leurs supporters.
« Elles informent la ligue professionnelle concernée de la ou des personnes référentes désignées.
« Toute personne référente chargée des relations avec les supporters ne peut être membre de la ou des associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive qui l'a désignée, ni en charge des missions de sécurité des manifestations et compétitions sportives au sein ou pour le compte de cette association ou société sportive.


« Art. D. 224-6.-Toute personne référente chargée des relations avec les supporters est désignée par l'association ou, le cas échéant, la société sportive après que cette dernière a sollicité, à titre indicatif, l'avis des associations de supporters agréées par le ministre chargé des sports qui la soutiennent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« Ces associations de supporters disposent d'un délai de quinze jours à partir de la date de première présentation de la lettre recommandée pour formuler leur avis. En l'absence d'avis dans ce délai, l'association sportive ou la société sportive peut procéder à la désignation.


« Art. D. 224-7.-La personne référente chargée des relations avec les supporters assure le dialogue entre tous les supporters et les associations de supporters qui soutiennent l'association ou la société sportive.
« Elle conseille et informe les dirigeants de l'association ou de la société sportive sur toutes questions ou demandes concernant les supporters ou les associations de supporters.
« Elle assure également le dialogue avec les personnes référentes des autres associations ou sociétés sportives de la ligue professionnelle concernée et avec le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, dans le cadre de la préparation des manifestations et compétitions sportives.
« Elle assure, le cas échéant, la médiation entre les supporters, les associations de supporters, l'association ou la société sportive en cas de conflit les opposant.


« Art. D. 224-8.-L'association ou la société sportive, en lien avec les ligues professionnelles, s'assure que la personne référente chargée des relations avec les supporters suit périodiquement une formation de “ référent des supporters ”.


« Section 3
« Agrément des associations de supporters


« Art. D. 224-9.-L'agrément délivré par le ministre chargé des sports aux associations de supporters visées aux articles L. 224-3, L. 332-15, L. 332-16 et L. 332-17 peut être accordé aux associations de supporters satisfaisant aux conditions suivantes :
« 1° Elles doivent avoir adopté des statuts comportant des dispositions qui garantissent :


«-leur fonctionnement démocratique, la transparence de leur gestion et l'égal accès des femmes et des hommes à leurs instances dirigeantes ;
«-la liberté d'opinion et l'interdiction de toute discrimination de quelque nature que ce soit ;
«-la promotion des valeurs du sport et le bon déroulement des manifestations et compétitions sportives ;


« 2° Elles doivent s'assurer que leurs membres adoptent, dans leur activité de supporters, une attitude conforme aux principes et dispositions statutaires énoncés ci-dessus ;
« 3° Elles doivent justifier de liens avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, ou la ligue professionnelle de la discipline qu'elles soutiennent. Elles peuvent, le cas échéant, justifier de liens avec une association nationale de supporters agréée de la discipline qu'elles soutiennent.


« Art. D. 224-10.-La demande d'agrément est adressée au ministre chargé des sports, accompagnée des pièces suivantes :
« a) La copie de l'insertion au Journal officiel de la République française ;
« b) Un exemplaire des statuts et du règlement intérieur ;
« c) Les procès-verbaux des trois dernières assemblées générales ;
« d) Une liste des membres chargés de l'administration de l'association ;
« e) Les bilans et comptes d'exploitation des trois derniers exercices ;
« f) Toute pièce permettant de justifier le lien avec l'association sportive, la société sportive, ou la fédération sportive, la ligue professionnelle ou, le cas échéant, une association nationale de supporters agréée d'une discipline qu'elles soutiennent.
« Dans le cadre de l'instruction des dossiers de demande d'agrément, le ministère chargé des sports peut solliciter l'avis, à titre indicatif, de l'association sportive, la société sportive, de la fédération sportive, de la ligue professionnelle concernées ou, le cas échéant, d'une association nationale de supporters agréée, ainsi que tout autre élément utile.
« Lorsque l'association de supporters qui sollicite l'agrément est constituée depuis moins de trois années, les documents mentionnés aux c et e ci-dessus sont produits pour la période correspondant à sa durée d'existence.


« Art. D. 224-11.-L'arrêté du ministre chargé des sports portant agrément est publié au Journal officiel de la République française. L'agrément est valable cinq ans.
« La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à l'association.


« Art. D. 224-12.-Toute modification des statuts, du règlement intérieur et de la liste des membres chargés de l'administration de l'association intervenant postérieurement à la délivrance de l'agrément est communiquée sans délai au ministre chargé des sports.


« Art. D. 224-13.-L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.
« Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.
« La décision de retrait est prise par le ministre chargé des sports, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.
« La décision est publiée au Journal officiel de la République française. »