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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2008 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 juillet 2016 modifiant l'arrêté du 6 juin 2008 modifié fixant la nature, la durée et le programme des épreuves des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration)


Le titre Ier du même arrêté est complété par un chapitre ainsi rédigé :


« Chapitre VI
« Discipline


« Art. 7-1.-Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions pénales prévues par la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.
« La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.


« Art. 7-2.-A l'ouverture de la première épreuve, il est donné lecture aux candidats des dispositions réprimant les fraudes dans les examens et concours publics.


« Art. 7-3.-Lors des épreuves, il est interdit aux candidats :
« 1° D'introduire dans les lieux des épreuves tout document, note ou instrument dont l'usage n'aurait pas été expressément prévu par le règlement du concours ou autorisé par le jury ;
« 2° De communiquer entre eux ou de recevoir des renseignements de l'extérieur ;
« 3° D'utiliser des appareils électroniques ;
« 4° De sortir de la salle sans autorisation du responsable de la salle des épreuves.
« Les candidats doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.
« Aucune sanction immédiate n'est prise en cas de flagrant délit. Le surveillant responsable fait mention de l'incident au procès-verbal du déroulement des épreuves qui est transmis au directeur de l'institut régional d'administration compétent qui le porte à la connaissance du président du jury.


« Art. 7-4.-L'exclusion du concours est prononcée par le jury et notifiée au candidat par le directeur de l'institut régional d'administration compétent.
« Le jury peut, en outre, proposer au ministre chargé de la fonction publique l'interdiction temporaire de se présenter à un concours ultérieur d'entrée aux instituts régionaux d'administration. »