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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-956 du 11 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-956 du 11 juillet 2016 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique)


Le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cette fin par le ministre chargé de la culture.
L'habilitation est accordée aux établissements répondant aux conditions suivantes :
1° Proposer une formation permettant l'acquisition des connaissances et compétences générales et professionnelles définies par l'arrêté visé à l'article 4 ;
2° Attester de l'intervention d'enseignants justifiant d'une qualification répondant aux conditions précisées par ce même arrêté ;
3° Justifier de la mise en place de modalités de délivrance du diplôme conformes aux dispositions fixées par ce même arrêté.
L'habilitation est prononcée pour une durée de cinq ans au plus, après avis de la commission nationale d'habilitation visée à l'article 7 du décret du 27 novembre 2007 susvisé.