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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 11 juillet 2016 relatif aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie et des délégués consulaires)


Le chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° A l'article A. 713-1, après les deux occurrences du mot : « territoriale », sont insérés les mots : «, locale ou départementale d'Ile-de-France » ;
2° L'article A. 713-5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-5.-Les candidats, ou, pour un groupement, leur mandataire, remettent, pour validation à la commission des opérations des élections, trente jours au moins avant le dernier jour du scrutin, un exemplaire de leur bulletin de vote et de leur circulaire.
La commission d'organisation des élections peut décider, avec l'accord des candidats ou de leur mandataire, de faire porter sur un bulletin de vote unique, par catégorie ou, le cas échéant, par sous-catégorie professionnelle, l'ensemble des candidatures présentées dans le cadre d'un groupement ou de manière individuelle. A cette fin, les candidats ou leur mandataire sont invités à la session de la commission qui établit, au plus tard trente jours avant le dernier jour du scrutin, le bulletin de vote unique.
Le classement des candidatures sur ce bulletin de vote unique respecte l'ordre d'enregistrement des candidatures à la préfecture. » ;


3° A l'article A. 713-6 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'application de l'article R. 713-12, les frais de campagne s'entendent du coût du papier, de l'impression des bulletins de vote et des circulaires » ;
b) Au second alinéa, les mots : «, d'un seul modèle d'affiche » sont supprimés ;
4° L'article A. 713-7 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-7.-Les candidats peuvent prétendre à remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
f) Le siège pour lequel il se présente : mandat de membre titulaire ou de membre suppléant de la chambre de région associé au mandat de membre de la chambre territoriale, ou mandat de la seule chambre territoriale, locale ou départementale d'Ile-de-France ;
g) Le cas échéant, en complément de l'une ou l'autre des candidatures mentionnées à l'alinéa précédent, mention de la candidature en qualité de membre d'une délégation de la chambre territoriale ;
h) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-9. » ;


5° A l'article A. 713-7-1 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-7. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « territorial », sont insérés les mots : « ou, pour les chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France, à la chambre de commerce et d'industrie de région » ;
c) Au dernier alinéa, le mot : « territoriale » est supprimé ;
6° L'article A. 713-8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-8.-Le matériel de vote, envoyé aux électeurs dans une enveloppe dont le format et les mentions qui y sont portées sont fixés à l'annexe 7-2, comprend :


-un porte-adresse dont les dimensions et les mentions sont fixées à l'annexe 7-2 ;
-le bulletin unique de vote ou les bulletins de vote ;
-les circulaires des candidats ou les références des sites internet où elles peuvent être consultées ;
-l'enveloppe d'acheminement du vote et l'enveloppe de vote. » ;


7° L'article A. 713-9 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-9.-Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et, le cas échéant, de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
Le bulletin unique de vote est dupliqué dans les mêmes conditions par la chambre de commerce et d'industrie territoriale, ou, pour les chambres de commerce locales ou départementales d'Ile-de-France, par leur chambre de commerce et d'industrie de région.
Au plus tard treize jours avant le dernier jour du scrutin, les circulaires des candidats sont mises à la disposition des électeurs sur le site internet de la plate-forme de vote à distance ou sur le site internet de la préfecture du département du siège de la chambre ou sur celui de la chambre, dans une rubrique “ élections ”, respectant les dispositions prévues à l'article L. 49 du code électoral.
Le matériel de vote envoyé aux électeurs mentionne les liens internet vers lesquels ils peuvent consulter les circulaires. » ;


8° A l'article A. 713-10, le premier alinéa est supprimé ;
9° L'article A. 713-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-11.-Les enveloppes d'acheminement du vote, prévues au I de l'article R. 713-17, sont d'une dimension de 110 mm × 220 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent comporter des mentions supplémentaires.
Les enveloppes de scrutin contenant les bulletins de vote sont d'une dimension de 90 mm × 139 mm et répondent aux spécifications qui figurent à l'annexe 7.2 au présent livre. Elles peuvent être de couleurs différentes selon les catégories professionnelles ou, le cas échéant, les sous-catégories professionnelles. » ;


10° L'article A. 713-16 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-16.-Seize jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin, les candidats ou leurs mandataires remettent au secrétariat de la commission d'organisation des élections, pour lui permettre de procéder à l'expédition du matériel de vote aux électeurs, un nombre de bulletins de vote et de circulaires égal au nombre d'électeurs inscrits dans la catégorie ou, le cas échéant, sous-catégorie, plus 5 %. En cas de mise sous pli automatisée, le nombre de bulletins de vote supplémentaire est au moins de 200.
Les enveloppes contenant le matériel électoral sont closes. » ;


11° A l'article A. 713-17, le second alinéa est supprimé ;
12° L'article A. 713-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-21.-Pour l'application de l'article R. 713-48, s'appliquent les dispositions prévues à l'article A. 713-6. » ;


13° L'article A. 713-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-22.-Les candidats peuvent prétendre au remboursement des documents présentant les caractéristiques suivantes :
1° Bulletins de vote imprimés dans les conditions prévues à l'article R. 30 du code électoral.
Les bulletins de vote, lesquels sont exclusivement recto, précisent, pour chacun des candidats, titulaire ou suppléant :
a) Son nom et son prénom usuel ;
b) Le cas échéant, ses titres et décorations ;
c) Sa profession ou son secteur d'activité ;
d) La commune de son activité ;
e) Le cas échéant, l'intitulé du groupement sous l'égide duquel il se présente ;
f) L'élection à laquelle le ou les candidats se présentent ;
g) La catégorie professionnelle et, le cas échéant, la sous-catégorie professionnelle dans lesquelles il se présente.
Les formats et les mentions des bulletins de vote pour le vote électronique peuvent s'écarter des dispositions ci-dessus, à condition de garantir une stricte égalité entre les candidats ;
2° Circulaires dans les conditions prévues aux articles R. 27 et R. 29 du code électoral.
Le nombre de bulletins et de circulaires admis à remboursement ne peut excéder celui effectivement remis, conformément à l'article A. 713-16. » ;


14° L'article A. 713-22-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-22-1.-Le préfet du département du siège de la chambre fixe par arrêté un montant maximum de remboursement des dépenses engagées par les candidats, dans les conditions fixées à l'article A. 713-22.
Le remboursement s'effectue dans les conditions prévues à l'article A. 713-7-1. » ;


15° A l'article A. 713-26, le mot : « territorial » est supprimé ;
16° L'article A. 713-30 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. A. 713-30.-Le droit d'accès prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont le demandeur est ressortissant, ou auprès de la chambre de commerce et d'industrie de région pour les ressortissants des chambres de commerce et d'industrie locales ou départementales d'Ile-de-France. »