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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-954 du 11 juillet 2016 relatif au titre professionnel délivré par le ministre chargé de l'emploi)


La section 1re du chapitre VIII du titre III du livre III du code de l'éducation est ainsi modifiée :
1° L'article R. 338-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 338-1.-La certification professionnelle délivrée, au nom de l'Etat, par le ministre chargé de l'emploi est appelée “ titre professionnel ”. Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l'exercice d'activités professionnelles qualifiées.
« Le titre professionnel est destiné à toute personne souhaitant acquérir une qualification professionnelle. Les niveaux et domaines d'activité couverts par le titre professionnel sont définis par le ministre chargé de l'emploi.
« Il favorise également l'évolution professionnelle en permettant à son titulaire de viser une qualification d'un niveau supérieur. » ;


2° L'article R. 338-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « unités constitutives » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs blocs de compétences » ;
b) Au premier alinéa, le mot : « sanctionnées » est remplacé par le mot : « sanctionnés » ;
c) Le second alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Une fois obtenu, le titre peut être complété par un ou plusieurs blocs de compétences sanctionnés par des certificats complémentaires de spécialisation. Le niveau et le domaine des certificats complémentaires de spécialisation sont identiques à celui du titre auquel ils sont associés. » ;
3° A l'article R. 338-4, les mots : « préparés dans le cadre de la commission nationale spécialisée compétente, » sont supprimés ;
4° L'article R. 338-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Le titre professionnel peut également être préparé par la voie de l'apprentissage, dans des conditions précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation. » ;
b) Le second alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« Le titre professionnel s'inscrit dans le cadre de la construction d'un parcours professionnel donnant lieu, notamment, à la mise en place de passerelles entre les différentes certifications, conformément aux objectifs fixés par l'article L. 6111-1 du code du travail.
« Les certificats de compétences professionnelles constitutifs du titre peuvent être acquis pendant la période de validité du titre.
« Les modalités de validation pour l'obtention du titre et des certificats qui le composent ou qui lui sont associés permettent d'attester de compétences professionnelles pour l'exercice des activités visées par le titre. A cet effet, les évaluations peuvent être réalisées en situation de travail réelle ou reconstituée, ainsi qu'à l'aide de tout document susceptible d'établir que le candidat possède les compétences, aptitudes et connaissances requises. L'acquisition de connaissances et de compétences générales est évaluée dans ce cadre. Pour l'attribution du titre, un entretien avec le jury permet de s'assurer que le candidat maîtrise l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances requises. » ;
5° L'article R. 338-6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 338-6.-Le jury du titre professionnel est composé de membres habilités par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de l'emploi relatif aux modalités de délivrance du titre. »