Au premier alinéa de l'article D. 123-12 du code de la sécurité intérieure, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« S'il a effectué deux mandats consécutifs dont la durée totale est inférieure à six ans, le président peut être renouvelé pour un troisième mandat dont la durée est fixée, dans la limite d'une durée maximale de trois ans, de manière à lui permettre d'atteindre une durée totale de six ans dans l'exercice des fonctions de président. »