Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2016 relatif au service de la trésorerie aux armées pris en application des articles D. 5222-7 et R. 5222-8 du code de la défense)
Article 3 AUTONOME (Arrêté du 11 juillet 2016 relatif au service de la trésorerie aux armées pris en application des articles D. 5222-7 et R. 5222-8 du code de la défense)
Les moyens matériels nécessaires au fonctionnement du service de la trésorerie aux armées sont fournis par le ministère de la défense et par le ministère chargé du budget dans les conditions fixées par un protocole entre les deux ministères.