La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 314-53 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les transferts de garanties d'origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d'énergie, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la part de l'énergie produite en France à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute nationale d'énergie et ne peuvent être utilisés pour atteindre les objectifs fixés au 4° du I de l'article L. 100-4. » ;
2° L'article R. 314-59 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La période de production d'électricité pour laquelle des garanties d'origine peuvent être demandées ne peut être supérieure à un mois. Toutefois, elle peut être portée à cinq mois au plus dans le cas où la production n'atteint pas le seuil du mégawattheure durant la période considérée.
« Sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 314-66, la demande de garanties d'origine doit être adressée cinq mois au plus tard après le dernier jour de la période de production faisant l'objet de la demande. » ;
3° Au 9° de l'article R. 314-64, après les mots : « la mention de l'enregistrement prévu à l'article R. 314-66 », sont ajoutés les mots : « ainsi que le nom du titulaire qui utilise la garantie d'origine » ;
4° A l'article R. 314-66 :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le titulaire est un fournisseur d'énergie souhaitant garantir à son client que l'électricité délivrée dans le cadre de son offre commerciale contient une part provenant de source renouvelable ou produite par cogénération, il doit utiliser les garanties d'origine correspondant à la part d'électricité dont la source est ainsi garantie. Le fournisseur d'électricité indique à l'organisme, parmi les garanties d'origine qu'il détient, celles qu'il souhaite utiliser. L'organisme procède alors à l'annulation de ces garanties d'origine en inscrivant sur le registre le nom du fournisseur ayant utilisé la garantie d'origine et la date de leur utilisation. » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « date de début » sont remplacés par les mots : « date de fin » ;
c) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Pour attester de la source renouvelable de l'électricité consommée au titre d'une année civile, les garanties d'origine doivent être utilisées avant le 31 mars de l'année civile suivante. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile donnée et utilisées après le 31 mars de l'année civile suivante certifient la consommation au titre de l'année civile suivante. »