L'article R. 213 du code électoral est ainsi modifié :
I. - Au 4° du II, les mots : « loi n° 77-808 » sont remplacés par les mots : « loi n° 77-729 ».
II. - Le premier alinéa du 6° du III est ainsi rédigé :
« 6° Des avis reçus de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Institut de la statistique de la Polynésie française et du représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales dans les îles Wallis et Futuna, relatifs aux personnes inscrites sur une liste électorale en Nouvelle-Calédonie et qui : ».
III. - Le 3° du V est ainsi rédigé :
« 3° L'Institut national de la statistique et des études économiques, l'Institut de la statistique de la Polynésie française et, dans les îles Wallis et Futuna, le représentant de l'Etat chargé du contrôle des listes électorales, pour les informations de la nature de celles qui sont mentionnées au 6° du III ; ».