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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement professionnel continu des professionnels de santé)


I. - La première période de trois ans prévue à l'article L. 4021-1 du code de la santé publique débute le 1er janvier 2017.
II. - Dans l'attente de la publication du décret mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4021-3 du code de la santé publique et pour une période allant au plus tard jusqu'au 1er mars 2017, un décret définit, en application du dernier alinéa du même article, les dispositions applicables en l'absence de conseils nationaux professionnels.
III. - Les organismes ou structures de développement professionnel continu enregistrés, auprès de l'Organisme gestionnaire du développement professionnel continu, en application de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4021-24 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de cet arrêté pour déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions fixées par cet article. Les décisions concernant l'enregistrement de ces organismes ou structures leurs sont notifiées dans les neuf mois suivant l'expiration du délai fixé pour le dépôt de leur demande d'enregistrement sans préjudice des délais liés à d'éventuels recours.
Les actions proposées par ces organismes ou structures sont évaluées dans les conditions définies au I de l'article R. 4021-25 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
Les actions ayant débuté antérieurement à la publication du présent décret et conformes aux orientations prioritaires définies à l'article L. 4021-2 du même code sont réputées validantes, au titre de l'année 2016, pour satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu.
IV. - A compter de la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du III, les actions de développement professionnel continu déposées sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu se conforment au modèle mentionné au I de l'article R. 4021-25, dans sa rédaction issue du présent décret. Toute action proposée non conforme à ce modèle sera retirée par les services de l'agence à compter du 1er janvier 2017.
V. - Le mandat des représentants de chaque instance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu et des commissions scientifiques indépendantes nommés en application des articles R. 4021-12, R. 4021-16, D. 4133-18, D. 4143-18, D. 4153-18, D. 4236-18 et D. 4381-6-2 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieures au présent décret, est prorogé jusqu'à la mise en place de l'instance analogue de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article R. 4021-10 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.