Lorsque l'Autorité décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article 1er (6°) du décret du 3 mars 2009, sans utiliser les dispositions de l'article 4 de ce même décret, elle désigne un rapporteur qui est en charge des relations avec la ou les inspections générales concernées. Ce rapporteur précise la commande qui leur est passée, suit la réalisation de leur mission et vérifie que le rapport rendu répond à la demande faite par l'Autorité.
Lorsque l'Autorité décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article 4 du décret du 3 mars 2009, éventuellement en se faisant assister par une ou plusieurs inspections générales en application des dispositions de l'article 1er (6°) du même décret, elle désigne en son sein un ou plusieurs rapporteurs qui sont en charge de mener les investigations prévues par l'article 4. Ce ou ces rapporteurs rendent compte à l'Autorité de leurs travaux.