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Article 8 AUTONOME (Délibération du 22 juin 2016 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de la statistique publique)

Article 8 AUTONOME (Délibération du 22 juin 2016 fixant le règlement intérieur de l'Autorité de la statistique publique)


L'Autorité de la statistique publique établit chaque année le rapport sur l'exécution du programme de travail de l'année précédente des organismes producteurs de la statistique publique prévu à l'article 2 du décret du 3 mars 2009 susvisé. Ce rapport est préparé en tenant compte des recommandations européennes en matière de bonnes pratiques statistiques par un rapporteur assisté d'un secrétariat. Le rapport portant sur une année est présenté par le président lors d'une des réunions de l'Autorité de l'année qui suit.
Après examen et adoption par l'Autorité, ce rapport est transmis dans les meilleurs délais par son président aux présidents des assemblées parlementaires. Il est rendu public par tout moyen adapté au plus tard huit jours après cette transmission.