L'article R. 725-12est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est supprimé ;
2° Après le seizième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'opposition peut être notifiée par voie électronique dans les conditions définies par le décret n° 2015-243 du 2 mars 2015 relatif à la notification, par voie électronique, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux organismes gérant des régimes de protection sociale de certains actes pris en vue du recouvrement des créances de toute nature. »