L'article R. 176-3-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° D'un membre du Conseil d'Etat ou de son suppléant, également membre du Conseil d'Etat, désignés pour cinq ans par le vice-président du Conseil d'Etat, président » ;
2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Du président de l'Assemblée des Français de l'étranger et de ses deux vice-présidents ou des représentants désignés par chacun d'entre eux au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger chaque année lors de la première réunion de cette assemblée ; »
3° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Du directeur des systèmes d'information du ministère des affaires étrangères ou de son représentant. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « le secrétariat de la commission électorale prévue à l'article 7 de la loi organique du 31 janvier 1976 susmentionnée » sont remplacés par les mots : « la direction des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ».