I.-L'annexe II au même code est modifiée ainsi qu'il suit :
1° L'article 275 bis C est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects du ressort dont relève le professionnel ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
2° Au second alinéa de l'article 275 bis D et aux premier et second alinéas de l'article 275 bis K, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
3° Au dernier alinéa de l'article 275 ter B, les mots : « directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
4° Au second alinéa du IX de l'article 286 I, aux c du 1° du I, au deuxième alinéa du III et au second alinéa du XI de l'article 286 J, aux premier, quatrième et dernier alinéas de l'article 286 K et au dernier alinéa de l'article 286 M, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;
5° L'article 289 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « directeurs régionaux des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, les directeurs régionaux des douanes et droits indirects » ;
b) Au 6°, les mots : « aux 3 et 4 du II de » sont remplacés par le mot : « à » ;
c) Au 20°, les mots : « un second essai sur des objets marqués du poinçon de la » sont remplacés par les mots : « la vérification de la légalité du titre d'un ouvrage en or, argent ou platine marqué d'un poinçon de » ;
d) Au 35°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
e) Il est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« 57° Délivrance des certificats d'exportation préalable de rhums traditionnels des départements d'outre-mer, en application de l'article 144 bis de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 52 quater de l'annexe IV au même code ;
« 58° Autorisation d'attester la garantie du titre par marquage au laser prévue par le b de l'article 523 du code général des impôts, les articles 275 bis C et 275 ter B de l'annexe II au même code et les articles 56 J duodecies et 56 J terdecies de l'annexe IV au même code ;
« 59° Demande de procéder à un second essai en cas de contestation sur le titre, en application du premier alinéa de l'article 530 du code général des impôts et de l'article 203 de l'annexe III au même code ;
« 60° Conclusion des conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du I de l'article 535 du code général des impôts et de l'article 275 bis C de l'annexe II au même code ;
« 61° Autorisation de modifier les conditions auxquelles était subordonnée la conclusion de la convention des professionnels habilités à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du I de l'article 535 du code général des impôts et de l'article 275 bis D de l'annexe II au même code ;
« 62° Décision de résiliation des conventions habilitant les professionnels à attester eux-mêmes la garantie du titre, en application du deuxième alinéa du I de l'article 535 du code général des impôts et du deuxième alinéa de l'article 275 bis K de l'annexe II au même code ;
« 63° Autorisation de refonte d'ouvrages aux titres légaux destinés à une commercialisation en dehors du territoire français sans apposition des poinçons réglementaires, en application de l'article 543 du code général des impôts et de l'article 208 de l'annexe I au même code. » ;
f) Les 11°, 12°, 14°, 16°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 44°, 45°, 46°, 47° et 55° sont supprimés ;
6° L'article 408 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa des 1° et 2° et au 3° du I, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects » ;
b) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du jour où prend effet l'acte les nommant dans leurs fonctions, pour ce qui concerne l'administration des douanes et droits indirects, les chefs des services spécialisés ou les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, à l'exception des directeurs régionaux des douanes et droits indirects en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, et les agents chargés de leur intérim peuvent signer, au nom du directeur interrégional des douanes et droits indirects sous l'autorité duquel ils sont placés, les décisions et actes mentionnés au I. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions et les limites de la délégation.
« Le changement de directeur interrégional des douanes et droits indirects ne met pas fin à la délégation. » ;
c) Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou les chefs des services spécialisés mentionnés au troisième alinéa du III ou, le cas échéant, les agents chargés de leur intérim peuvent, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget, donner délégation aux agents placés sous leur autorité pour signer les décisions et actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation.
« Cette délégation prend fin en même temps que les fonctions de celui qui l'a donnée. » ;
d) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La liste nominative des directeurs régionaux des douanes et droits indirects ou des chefs des services spécialisés disposant de la délégation prévue au troisième alinéa du III et ses modifications font l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé. »
II.-Les agents mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 408 qui sont en fonctions lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé du budget pris pour l'application de ces mêmes dispositions disposent, à compter de cette date, de la délégation de signature du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés et peuvent eux-mêmes déléguer leur signature dans les conditions prévues au troisième alinéa du IV du même article.
La liste nominative de ces agents fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction interrégionale dont ils relèvent et au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale concernée ou du service spécialisé.
Les dispositions de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, dans leur rédaction issue du présent décret, s'appliquent aux demandes pour lesquelles il n'a pas été statué à la date d'entrée en vigueur du présent décret.