L'annexe I au code général des impôts est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au deuxième alinéa de l'article 54, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects » ;
2° A l'article 79, les références : «, 76 et 77 » sont remplacées par la référence : « et 76 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 165, les mots : « visé à l'article 511 du code général des impôts doit adresser une demande au directeur régional » sont remplacés par les mots : « mentionné au a du I de l'article 302 D bis du code général des impôts doit adresser une demande au directeur interrégional » ;
4° Aux troisième et quatrième alinéas de l'article 167, à l'article 190 et à l'article 192, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » ;
5° L'article 170 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 170.-Le directeur interrégional des douanes et droits indirects détermine, après avis du service commun des laboratoires, les conditions que doivent remplir les alcools présentés à la dénaturation. » ;
6° Au dernier alinéa des articles 180 et 186, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » et les mots : « des laboratoires de la direction générale des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots : « commun des laboratoires » ;
7° A l'article 188, les mots : « directeur régional » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional » et les mots : « reconnus tels à dire d'experts en cas de contestation entre le fabricant et l'administration » sont supprimés ;
8° Au premier alinéa de l'article 189, le mot : « définis » est remplacé par le mot : « visés » ;
9° A l'article 208, les mots : « directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent » sont remplacés par les mots : « directeur interrégional des douanes et droits indirects territorialement compétent ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, au directeur régional des douanes et droits indirects » ;
10° L'article 77 est abrogé.