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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-935 du 7 juillet 2016 modifiant le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que diverses dispositions relatives à la réglementation douanière et fiscale)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-935 du 7 juillet 2016 modifiant le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que diverses dispositions relatives à la réglementation douanière et fiscale)


L'article 5 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont prises par les directeurs interrégionaux des douanes et droits indirects ou, en Guyane, en Guadeloupe, à La Réunion et à Mayotte, par les directeurs régionaux des douanes et droits indirects, d'une part, et les chefs de service à compétence nationale des douanes et droits indirects, d'autre part, dans le cadre de leurs attributions, les décisions administratives individuelles suivantes : » ;
2° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Pour ce qui concerne le code des douanes de l'Union européenne et les règlements délégué et d'exécution de la Commission :
« 1° Autorisation d'accomplir des formalités douanières auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise de droits, en application de l'article 176, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;
« 2° Fixation d'un délai pour l'accomplissement des formalités auxquelles est subordonné le remboursement ou la remise des droits, en application de l'article 177 du règlement d'exécution ;
« 3° Décisions liées au remboursement ou à la remise de droits autres que celles relevant de la compétence du ministre chargé de la douane, en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 4° Prorogation du délai de prise de décision relative au remboursement ou à la remise des droits en application de l'article 116 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 13 et 97 du règlement délégué ;
« 5° Décisions prises en vertu, d'une part, des accords conclus par l'Union européenne avec certains pays ou territoires ou groupes de pays ou de territoires situés hors du territoire douanier de l'Union ou, d'autre part, des dispositifs préférentiels mis en place en faveur des pays et territoires d'outre-mer associés à l'Union européenne, ainsi que Ceuta et Melilla, en application de l'article 64, paragraphes 2,4 et 5, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 6° Délivrance, lorsque les échanges commerciaux l'exigent, d'un document prouvant l'origine non préférentielle en conformité avec les règles d'origine non préférentielle en vigueur dans le pays ou territoire de destination ou selon toute autre méthode permettant d'identifier le pays dans lequel les marchandises ont été entièrement obtenues ou ont subi une dernière transformation substantielle, en application de l'article 61, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 7° Décision de refus d'utiliser le régime particulier d'importation non préférentiel lorsqu'un pays tiers n'envoie pas à la Commission les informations visées au paragraphe 1 de l'article 58 du règlement d'exécution, en application du paragraphe 2 de l'article 58 du règlement d'exécution ;
« 8° Décision de refus d'utiliser le régime particulier non préférentiel pour les produits visés par une demande de contrôle a posteriori restée sans réponse dans les six mois qui suivent son envoi, en application de l'article 59, paragraphe 3, du règlement d'exécution ;
« 9° Délivrance, à la demande du fournisseur, du certificat d'information INF 4 par les autorités douanières de l'Etat membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie à l'aide du formulaire figurant à l'annexe 22-02, dans le respect des spécifications techniques qui y sont énoncées, en application de l'article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;
« 10° Invalidation de la preuve d'origine établie sur la base de la déclaration du fournisseur faute de réponse à l'expiration d'un délai de cent cinquante jours à compter de la date de demande de vérification ou, si la réponse ne contient pas de renseignements suffisants pour déterminer l'origine des produits concernés, en application de l'article 66, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;
« 11° Décisions liées à l'autorisation d'exportateur agréé aux personnes qui remplissent les conditions fixées dans les dispositions concernant l'origine figurant soit dans des accords conclus par l'Union avec certains pays ou territoires situés hors du territoire douanier de l'Union, soit dans des mesures arrêtées unilatéralement par l'Union pour ces pays ou territoires, en application des articles 67 et 120, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;
« 12° Attribution du numéro d'exportateur enregistré lorsque l'Union a convenu d'un régime préférentiel avec un pays tiers qui prévoit qu'un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur conformément à la législation pertinente de l'Union, en application de l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;
« 13° Délivrance du statut d'exportateur agréé conformément à l'article 67 du règlement d'exécution pour pouvoir agir en tant qu'exportateur enregistré conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement d'exécution, en application de l'article 68, paragraphe 5 a, du règlement d'exécution ;
« 14° Extension d'une autorisation d'exportateur agréé pour que l'exportateur puisse agir en tant qu'exportateur enregistré, en application de l'article 68, paragraphe 5 b, du règlement d'exécution ;
« 15° Enregistrement de l'exportateur agréé comme exportateur enregistré, en application du dernier alinéa de l'article 68, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;
« 16° Délivrance d'une preuve de l'origine de remplacement sous la forme d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, en application de l'article 69 du règlement d'exécution ;
« 17° Délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, au moyen du formulaire figurant à l'annexe 22-10 du règlement d'exécution, comme preuve du caractère originaire de l'Union aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 77, paragraphe 1, et 85, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;
« 18° Octroi du statut d'exportateur agréé aux fins du cumul bilatéral dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 77, paragraphes 4,5 et 6, du règlement d'exécution (jusqu'au 31 décembre 2017) ;
« 19° Attribution par les autorités douanières des Etats membres du numéro d'exportateur enregistré à l'exportateur, en vue du cumul bilatéral, ou, le cas échéant, au ré-expéditeur des marchandises lorsqu'il a présenté une demande complète dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 80, paragraphe 2 et 86, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;
« 20° Délivrance des certificats d'origine “ formule A ” de remplacement à la demande des exportateurs ou ré-expéditeurs de marchandises qui ne sont pas encore enregistrés pour l'envoi ailleurs dans l'Union européenne, en Norvège ou en Suisse de l'ensemble ou d'une partie de produits originaires qui n'ont pas encore été mis en libre pratique et sont placés sous le contrôle du bureau de douane d'un Etat membre dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 85, paragraphe 3, et 95, paragraphe 1, du règlement d'exécution ;
« 21° Révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré, en application de l'article 89, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution ;
« 22° Annulation de la révocation de l'enregistrement de l'exportateur enregistré dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 89, paragraphe 8, du règlement d'exécution ;
« 23° Réenregistrement d'un exportateur dont l'enregistrement a été révoqué, en application de l'article 89, paragraphe 9, du règlement d'exécution ;
« 24° Acceptation des certificats d'origine “ formule A ” et des déclarations d'origine sur facture présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 94, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;
« 25° Autorisation de présentation d'une seule preuve de l'origine en cas d'envois échelonnés dans le cadre du schéma des préférences généralisées ou réguliers, en application de l'article 96 du règlement d'exécution ;
« 26° Octroi du bénéfice du régime préférentiel sans certificat “ formule A ” pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 97 du règlement d'exécution ;
« 27° Octroi du régime préférentiel sans attestation d'origine pour les petits envois non commerciaux dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 103 du règlement d'exécution ;
« 28° Acceptation des attestations d'origine présentées tardivement dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 104, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;
« 29° Autorisation d'envois échelonnés, en application des articles 99, paragraphe 3, et 105, du règlement d'exécution ;
« 30° Décision de suspension de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application de l'article 106 du règlement d'exécution ;
« 31° Refus d'octroyer la préférence tarifaire dans le cadre du schéma des préférences généralisées, en application des articles 107 et 109 du règlement d'exécution ;
« 32° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 114, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;
« 33° Demande de traduction ou de déclaration conjointe aux certificats d'origine dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 116 du règlement d'exécution ;
« 34° Délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 a posteriori dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 117 du règlement d'exécution ;
« 35° Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 118 du règlement d'exécution ;
« 36° Révocation du statut d'exportateur agréé, en application de l'article 120, paragraphe 5, du règlement d'exécution ;
« 37° Acceptation de preuves de l'origine présentées tardivement dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 121, paragraphes 2 et 3, du règlement d'exécution ;
« 38° Autorisation d'envois échelonnés ou d'envois réguliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application des articles 115 et 121, paragraphes 4 et 5, du règlement d'exécution ;
« 39° Bénéfice du régime préférentiel sans preuve de l'origine pour les échanges non commerciaux entre particuliers dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 122 du règlement d'exécution ;
« 40° Sursis à l'octroi de la préférence tarifaire et mise en place d'une garantie dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;
« 41° Refus du bénéfice de l'origine préférentielle dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 125, paragraphe 4, du règlement d'exécution ;
« 42° Autorisation de séparation comptable des stocks de matières dans le cadre du système des préférences généralisées, en application de l'article 58 du règlement délégué ;
« 43° Bénéfice du régime préférentiel pour les marchandises vendues après expositions, foires ou manifestations publiques analogues dans le cadre des mesures tarifaires préférentielles arrêtées unilatéralement par l'Union pour certains pays ou territoires, en application de l'article 70 du règlement délégué ;
« 44° Décision en matière de valeur en douane, en application de l'article 22 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 45° Modification après déclaration de la valeur en douane de marchandises défectueuses, en application de l'article 132 du règlement d'exécution ;
« 46° Détermination de la valeur en douane à partir du prix d'une vente antérieure, en application des articles 128, paragraphe 2, et 347, du règlement d'exécution ;
« 47° Rejet de la valeur transactionnelle déclarée en cas de doutes fondés, en application de l'article 140 du règlement d'exécution ;
« 48° Dispense de présentation du formulaire DV1, en application de l'article 6 du règlement délégué (UE) de la Commission du 17 décembre 2015 complétant en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union européenne lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué ;
« 49° Autorisation de déclaration de marchandises contenues dans un même envoi et relevant de différentes sous-positions tarifaires dans une seule position, en application de l'article 177 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 222 et 228 du règlement d'exécution ;
« 50° Décisions relatives à l'autorisation de déclaration simplifiée, en application de l'article 166, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 145 du règlement délégué ;
« 51° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant sans dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et de l'article 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;
« 52° Décisions relatives à l'autorisation d'inscription dans les écritures du déclarant, avec dispense de présentation des marchandises, en application de l'article 182, paragraphes 1 et 3, du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 150 du règlement délégué et des articles 231, paragraphe 3, et 234, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;
« 53° Décisions relatives à l'autorisation de dispense de dépôt d'une déclaration complémentaire, en application de l'article 167, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 54° Décisions relatives à l'agrément de dédouanement centralisé national en application de l'article 179, paragraphe 1, deuxième alinéa, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 55° Décisions relatives à l'autorisation de dédouanement centralisé communautaire, en application de l'article 179, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 56° Décisions relatives à l'enregistrement d'un représentant en douane, en application de l'article 18 du code des douanes de l'Union européenne et de l'arrêté du 13 avril 2016 ;
« 57° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane valant déclaration sommaire d'entrée dans un bureau de douane d'importation différent du bureau de douane d'entrée, en application de l'article 130 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 58° Décision de rectification des énonciations de la déclaration en douane avant et après bon à enlever, en application de l'article 173 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 59° Invalidation d'une déclaration en douane et autorisations liées à cette invalidation, en application des articles 174,175 et 198, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 148 du règlement délégué ;
« 60° Autorisation de dépôt de la déclaration en douane en dehors des jours et heures d'ouverture du bureau de douane en application de l'article 238 du règlement d'exécution ;
« 61° Opposition à la sortie des marchandises excédentaires sans dépôt d'une déclaration d'exportation ou de réexportation, en application de l'article 332 du règlement d'exécution ;
« 62° Autorisation de dépôt d'une déclaration sommaire de sortie dans un autre bureau que le bureau de sortie lorsque la voie électronique est utilisée, en application de l'article 271, paragraphe 1, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 63° Autorisation de dépôt d'une notification de sortie en lieu et place de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 271, paragraphe 4, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 64° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire de sortie, en application de l'article 272 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 65° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la notification de réexportation, en application de l'article 275 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 66° Autorisation d'enlever des marchandises présentées en douane de l'endroit où elles étaient initialement placées, en application de l'article 139, paragraphe 7, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 67° Octroi du numéro d'enregistrement et d'identification des opérateurs économiques, par la voie électronique ou par d'autres moyens, en application de l'article 9 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 7 du règlement délégué ;
« 68° Allongement du délai de dépôt des pièces justificatives dans le cas de déclarations complémentaires, en application de l'article 147 du règlement délégué ;
« 69° Autorisation de déposer occasionnellement une déclaration en douane lorsque l'opérateur n'est pas établi sur le territoire douanier de l'Union, en application de l'article 170 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 70° Agrément des locaux pour les opérations avant le dédouanement et pour les opérations de dédouanement, en application de l'article 115 du règlement délégué ;
« 71° Autorisation de réviser la déclaration après octroi de la mainlevée aux marchandises, en application de l'article 243 du règlement d'exécution ;
« 72° Autorisation de rectification ou d'invalidation de la déclaration sommaire d'entrée, en application des articles 129 et 130 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 73° Autorisation de déchargement ou de transbordement, en application de l'article 140 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 74° Autorisation de rectification ou d'invalidation d'une déclaration de dépôt temporaire, en application de l'article 146 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 192 du règlement d'exécution ;
« 75° Autorisation d'examen ou d'échantillonnage des marchandises faisant l'objet de surveillance douanière, en application de l'article 134, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 76° Décisions relatives à une autorisation d'exploitation d'installation de stockage temporaire située sur le territoire français, en application des articles 148 du code des douanes de l'Union européenne et 191 du règlement d'exécution ;
« 77° Autorisation de transfert entre installations de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 5, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 193 du règlement d'exécution ;
« 78° Autorisation d'entreposage des marchandises de l'Union dans une installation de stockage temporaire, en application de l'article 148, paragraphe 6, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 79° Autorisation de construction d'immeubles en zone franche, en application de l'article 244-1 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 80° Autorisation d'activités de nature industrielle, commerciale ou de prestations de services en zone franche, en application de l'article 244, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 81° Décision portant interdictions ou restrictions d'activités en zone franche, en application de l'article 244, paragraphes 3 et 4, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 82° Décisions relatives au traitement de la déclaration de transit au bureau de départ, en application des articles 296 à 303 du règlement d'exécution ;
« 83° Décisions relatives à la poursuite de l'opération de transit en cas d'incident en cours de route, en application de l'article 305 du règlement d'exécution ;
« 84° Décisions relatives à l'inspection des marchandises au bureau de passage, en application de l'article 304 du règlement d'exécution ;
« 85° Décisions relatives aux formalités accomplies à destination, à la possibilité d'autoriser la présentation des marchandises en dehors des heures d'ouverture officielles du bureau dans un autre lieu, à l'appréciation du retard non imputable au titulaire du régime ou au transporteur et aux preuves alternatives, en application des articles 306 et 312 du règlement d'exécution ;
« 86° Décisions relatives à l'application de la procédure de secours, à l'utilisation de listes de chargement spéciales, de scellés d'un modèle spécial, de dispense d'itinéraire contraignant, du statut expéditeur agréé, de dispense de signature des déclarations, du statut de destinataire agréé, en application de l'article 291 du règlement d'exécution ;
« 87° Décisions relatives aux autorisations d'expéditeur agréé et de destinataire agréé en matière de transit de l'Union, en application de l'article 233, paragraphe 4, a et b, du code des douanes de l'Union européenne, des articles 186 et 187 du règlement délégué et de l'article 15 du règlement d'exécution ;
« 88° Décisions relatives à l'autorisation d'utilisation de scellés d'un modèle spécial, en application des articles 233, paragraphe 4, c, du code des douanes de l'Union européenne et 197 du règlement délégué ;
« 89° Décisions relatives à l'autorisation d'utiliser une déclaration de transit assortie d'exigences réduites en matière de données lors du transport de marchandises par chemin de fer et transport de marchandises par voie aérienne et maritime lorsqu'un document de transport électronique n'est pas utilisé en tant que déclaration de transit, en application des articles 233, paragraphe 4, d, du code des douanes de l'Union européenne, 198 du règlement délégué et 15 du règlement d'exécution ;
« 90° Décisions relatives au statut de destinataire agréé dans le cadre du régime de transit « transport international routier », en application des articles 186 et 187 du règlement délégué ;
« 91° Décision tendant à imposer un itinéraire économiquement justifié aux marchandises placées sous le régime de transit « transport international routier », en application de l'article 275 du règlement d'exécution ;
« 92° Visa des documents utilisés aux fins de preuve du statut douanier de l'Union des marchandises et authentification du sigle T2L/ T2LF apposé sur les carnets TIR, les carnets ATA et les formulaires 302, en application des articles 199 à 203 et 207 du règlement d'exécution ;
« 93° Visa a posteriori des documents utilisés aux fins de preuve du statut de l'Union des marchandises, en application de l'article 199 du règlement d'exécution ;
« 94° Autorisation d'utiliser le manifeste visé à l'article 199, paragraphe 2, comme justificatif du statut douanier des marchandises, en application de l'article 204 du règlement d'exécution ;
« 95° Décisions relatives à l'autorisation d'émetteur agréé, en application de l'article 128 du règlement délégué ;
« 96° Allongement de la durée de validité d'un document T2L ou T2LF ou d'un manifeste douanier des marchandises, en application de l'article 123 du règlement délégué ;
« 97° Visa d'un document T2L ou T2LF pour les voyageurs, en application de l'article 205, paragraphe 2, du règlement d'exécution ;
« 98° Visa du journal de pêche valant preuve du statut douanier des marchandises de l'Union, en application de l'article 213 du règlement d'exécution ;
« 99° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 170,171,172 à 181,240 et 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;
« 100° Décisions liées au régime du perfectionnement actif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 255 à 258 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166 à 181 et 240 à 241 du règlement délégué et des articles 259 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;
« 101° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255,259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171,172 à 174,176 à 181,240,242 et 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;
« 102° Décisions liées au régime du perfectionnement passif lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,255 et 259 à 262 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 75,161 à 164,166,169,171 à 174,176 à 181,240,242 à 243 du règlement délégué et des articles 259 à 264,266 à 269 et 271 du règlement d'exécution ;
« 103° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 175,177 à 180,239 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15 et 259 à 269 du règlement d'exécution ;
« 104° Décisions liées au régime de la destination particulière lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 254 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 175,177 à 180 et 239 du règlement délégué et des articles 259 à 269 du règlement d'exécution ;
« 105° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;
« 106° Décisions liées au régime de l'entrepôt douanier lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223,237 à 242 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 164,166,169,171 à 174,177 à 180 et 201 à 203 du règlement délégué et des articles 1er, 2,8 à 15,259 à 264 et 266 à 269 du règlement d'exécution ;
« 107° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque plusieurs Etats membres de l'Union européenne sont concernés, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 252 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171,172 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 8 à 15,258 à 264,266 à 270,322 et 323 du règlement d'exécution ;
« 108° Décisions liées au régime de l'admission temporaire lorsque seule la France est concernée, en application des articles 211,214,215,218 à 223 et 250 à 253 du code des douanes de l'Union européenne, des articles 161 à 166,169,171 à 174,177 à 180 et 204 à 238 du règlement délégué et des articles 258 à 264,266 à 270 et 322 à 323 du règlement d'exécution ;
« 109° Autorisation de bénéficier d'une exonération de droits au titre des marchandises en retour, en application des articles 85 à 87 et 203 à 205 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 158 à 160 du règlement délégué ;
« 110° Autorisation d'établir des certificats de pesage des bananes en application de l'article 155 du règlement délégué ;
« 111° Autorisation de garantie globale et, le cas échéant, réduite en montant, en application des articles 89, paragraphe 5,95, paragraphes 2 et 3, du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 84 du règlement délégué ;
« 112° Autorisation de dispense de garantie, en application de l'article 95, paragraphe 2, du code des douanes de l'Union et l'article 84 du règlement délégué ;
« 113° Constitution de la garantie par un tiers, en application de l'article 89, paragraphe 3, du code des douanes de l'Union européenne ;
« 114° Fixation du montant de la garantie, en application des articles 90 et 91 du code des douanes de l'Union européenne et des articles 148,149,155 et 158 du règlement d'exécution ;
« 115° Agrément et révocation des cautions, en application de l'article 94 du code des douanes de l'Union européenne, de l'article 82 du règlement délégué et de l'article 151 du règlement d'exécution ;
« 116° Agrément du mode de garantie et de la garantie proposée, en application des articles 93,94 et 97 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 117° Libération de la garantie, en application de l'article 98 du code des douanes de l'Union européenne et de l'article 85 du règlement délégué ;
« 118° Octroi de facilités de paiement, en application de l'article 112 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 119° Report de paiement, en application des articles 110 et 111 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 120° Décision de non-application de l'intérêt de retard ou remise de l'intérêt de retard précédemment appliqué, en vertu de l'article 114 du code des douanes de l'Union européenne ;
« 121° Décision d'abandon des marchandises “ non Union ” ou sous destination particulière, en application de l'article 199 du code des douanes de l'Union européenne. » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont supprimés ;
b) A la fin des 6°, 7° et 8°, sont ajoutés les mots : « et par l'article 1er du décret n° 2014-1395 du 24 novembre 2014 relatif aux modalités de remboursement de certains droits et taxes perçus par l'administration des douanes ; » ;
c) Après le 9°, il est ajouté six alinéas ainsi rédigés :
« 10° Décision de délivrance du passeport aux navires de plaisance battant pavillon étranger, en application de l'article 237 du code des douanes ;
« 11° Décision portant habilitation du statut d'entrepositaire agréé dans le secteur des produits énergétiques, en application de par l'article 158 octies du code des douanes ;
« 12° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré dans le secteur des produits énergétiques, prévue par l'article 158 nonies du code des douanes ;
« 13° Décision portant habilitation du statut de destinataire enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 nonies du code des douanes ;
« 14° Décision portant habilitation du statut d'expéditeur enregistré à titre occasionnel dans le secteur des produits énergétiques, en application de l'article 158 decies du code des douanes ;
« 15° Décisions relatives aux demandes de dispense de caution garantissant les droits et taxes encourus, en application du 1 bis de l'article 114 et du 3 de l'article 120 du code des douanes. »