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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-930 du 6 juillet 2016 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles et mettant en extinction le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-930 du 6 juillet 2016 relatif aux conditions d'application à Mayotte des dispositions statutaires relatives aux professeurs des écoles et mettant en extinction le corps des instituteurs de la fonction publique de l'Etat recrutés à Mayotte)


Le chapitre II du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :


« Chapitre II
« Dispositions transitoires


« Art. 5.-A compter de la session 2017 et jusqu'à la session 2019 des concours, et par dérogation aux dispositions du chapitre II du décret du 1er août 1990 susvisé, le concours externe et le second concours interne de recrutement de professeurs des écoles sont organisés à Mayotte dans les conditions fixées par les articles 6 à 15 du présent décret.


« Section première
« Le concours externe


« Art. 6.-Peuvent se présenter au concours externe ouvert à Mayotte les candidats justifiant, au plus tard à la date de publication des résultats d'admissibilité :
« 1° D'une inscription en troisième année d'études en vue de l'obtention d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
« 2° De la détention d'une licence ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Les professeurs des écoles, stagiaires ou titulaires, ne peuvent pas se présenter au concours externe de recrutement de professeurs des écoles ouvert à Mayotte.


« Art. 7.-La nature des épreuves et les modalités d'organisation du concours externe ouvert à Mayotte sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.


« Art. 8.-I.-Pour être nommés dans le corps des professeurs des écoles, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ouvert à Mayotte doivent justifier d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention du master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention premier degré.
« Les candidats reçus au concours et qui ne peuvent justifier d'une telle inscription lors de la rentrée suivant leur réussite au concours gardent le bénéfice de celui-ci jusqu'à la rentrée scolaire suivante. S'ils justifient à cette date d'une telle inscription, ils peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires. Dans le cas contraire, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.
« II.-Les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale sont nommés stagiaires sans avoir à remplir la condition mentionnée au premier alinéa du présent article. Ils suivent la formation mentionnée à l'article 10.


« Art. 9.-Le jury établit une liste complémentaire par ordre de mérite des candidats afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir aux vacances d'emplois survenant dans l'intervalle entre deux concours.
« Pour être nommés, les candidats inscrits sur la liste complémentaire doivent, au début de l'année scolaire au cours de laquelle ils réalisent leur stage, remplir les conditions prévues au I de l'article 8.


« Art. 10.-Les professeurs des écoles stagiaires nommés à la suite de leur réussite au concours externe ouvert à Mayotte accomplissent un stage d'une durée de deux ans. Au cours de leur stage, ils bénéficient d'une formation organisée, selon les orientations définies par l'Etat, par un établissement d'enseignement supérieur, visant à l'acquisition des compétences nécessaires à l'exercice du métier.
« La formation alterne des périodes de mise en situation professionnelle dans une école et des périodes de formation au sein de l'établissement d'enseignement supérieur. Elle est adaptée pour tenir compte du parcours antérieur du professeur stagiaire. Ce dernier est accompagné par un tuteur.
« Les modalités du stage et les conditions de son évaluation par un jury sont arrêtées conjointement par le ministre chargé de l'éducation nationale et par le ministre chargé de la fonction publique.
« Le remplacement par appel à la liste complémentaire de candidats inscrits sur la liste principale qui peuvent être nommés professeurs des écoles stagiaires ne peut être effectué au-delà de la période d'un mois après le début de la formation prévue aux trois premiers alinéas ci-dessus. Aucun remplacement de candidats inscrits sur la liste principale ne peut plus être effectué dès lors qu'il est fait appel à un candidat de la liste complémentaire pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles.
« Les stagiaires qui ont été nommés dans un emploi vacant au titre d'une liste complémentaire effectuent leur stage au cours de l'année scolaire suivante. Pour être nommés, ils doivent remplir les conditions pour s'inscrire en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. La condition d'inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, mention premier degré, est appréciée au début de l'année scolaire au cours de laquelle le stage est réalisé.
« La période pendant laquelle les candidats de la liste complémentaire appelés pour pourvoir une vacance d'emploi d'instituteur ou de professeur des écoles ont exercé dans le ou les emplois qu'ils ont occupés depuis leur recrutement est prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.


« Art. 11.-Les stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public dépendant de l'état ou d'une collectivité territoriale sont placés en position de détachement pendant la durée du stage.
« A l'issue du stage, les professeurs des écoles stagiaires recrutés par le concours externe ouvert à Mayotte sont titularisés par le vice-recteur. La titularisation entraîne la délivrance du certificat d'aptitude au professorat des écoles.
« Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent être autorisés à accomplir une troisième année de stage. Ceux qui ne sont pas autorisés à prolonger leur stage ou qui, à l'issue de la troisième année, n'ont pas été titularisés sont soit licenciés soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
« La troisième année de stage effectuée en application des dispositions de l'alinéa précédent n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté d'échelon.


« Art. 12.-Pour être titularisés dans le corps des professeurs des écoles, dans les conditions prévues à l'article 11, les candidats ayant subi avec succès les épreuves du concours externe ouvert à Mayotte doivent justifier de la détention d'un master.
« Pour ceux estimés aptes à être titularisés qui ne détiendraient pas un master au moment de leur titularisation, la durée du stage est prolongée d'une année. S'ils justifient à l'issue de cette prolongation de la détention d'un master, ils sont titularisés. Dans le cas contraire, ils sont licenciés ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.


« Section 2
« Le second concours interne


« Art. 13.-I.-Le second concours interne est ouvert :
« 1° Aux agents titulaires et contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, et aux militaires, justifiant de trois années de services publics ;
« 2° Aux agents contractuels ayant exercé, dans des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat d'association, des fonctions d'enseignement, d'éducation ou d'information et d'orientation pendant tout ou partie de la période comprise entre le 1er septembre de l'une des six dernières années scolaires et la date de publication des résultats d'admissibilité et justifiant de trois années de services publics ;
« 3° Aux enseignants contractuels exerçant dans les établissements scolaires français à l'étranger définis à l'article R. 451-2 du code de l'éducation qui justifient de trois années de services publics ou de services d'enseignement dans les établissements scolaires français à l'étranger ;
« 4° Aux candidats ayant accompli des services dans une administration, un organisme ou un établissement dans les conditions fixées au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui justifient, selon la nature juridique du lien qui les unit à leur employeur dans leur Etat membre d'origine, telle que définie par le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française, des conditions prévues au 1° du présent article.
« II.-Pour se présenter au second concours interne, les candidats doivent justifier de la détention d'un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études après le baccalauréat ou d'un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation nationale ou ayant validé une deuxième année de licence ou un autre titre ou diplôme reconnu équivalent par ce ministre.
« Les conditions fixées au présent article s'apprécient au plus tard à la date de publication des résultats d'admissibilité.
« Les personnels enseignants du premier degré, stagiaires ou titulaires, ne peuvent pas se présenter au second concours interne ouvert à Mayotte.


« Art. 14.-Les professeurs des écoles stagiaires nommés à la suite de leur réussite au second concours interne ouvert à Mayotte accomplissent un stage selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas de l'article 10. Ils sont soumis aux dispositions de l'article 11.


« Art. 15.-La nature des épreuves et les modalités d'organisation du second concours interne ouvert à Mayotte sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique. »