Le chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 20
« Méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes
« Art. D. 543-291.-Au sens de la présente section, on entend par :
«-“ cultures alimentaires ” : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;
«-“ cultures énergétiques ” : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;
«-“ culture principale ” : la culture d'une parcelle qui est :
«-soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;
«-soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;
«-soit commercialisée sous contrat ;
«-“ culture intermédiaire ” : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;
«-“ résidus de cultures ” : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.
« Art. D. 543-292.-Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.
« Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.
« Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.
« Art. D. 543-293.-Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.
« La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52. »