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Article AUTONOME (Décret n° 2016-928 du 6 juillet 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble un règlement transférant la compétence de régulation économique ferroviaire de la Commission intergouvernementale aux organismes de contrôle nationaux, établissant les principes de la coopération entre ceux-ci et portant établissement d'un cadre de tarification pour la liaison fixe transmanche, et une annexe), signées à Paris le 18 et le 23 mars 2015 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2016-928 du 6 juillet 2016 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble un règlement transférant la compétence de régulation économique ferroviaire de la Commission intergouvernementale aux organismes de contrôle nationaux, établissant les principes de la coopération entre ceux-ci et portant établissement d'un cadre de tarification pour la liaison fixe transmanche, et une annexe), signées à Paris le 18 et le 23 mars 2015 (1))


ANNEXE
CADRE DE TARIFICATION DE LA LIAISON FIXE TRANSMANCHE


Article 1er
Introduction


1. L'objectif du présent cadre de tarification est de définir le régime applicable à la détermination, par le gestionnaire de l'infrastructure de la liaison fixe transmanche, des redevances d'utilisation de l'infrastructure, conformément à l'article 29.1 de la Directive 2012/34 UE (ci-après dénommée « la Directive »). Toute redevance perçue par le gestionnaire de l'infrastructure auprès des entreprises ferroviaires doit être déterminée et perçue conformément au présent cadre de tarification.
2. Conformément à l'article 2.9 de la Directive, les opérations de transport sous forme de services de navettes pour véhicules routiers à travers la liaison fixe transmanche ne sont pas soumises au présent cadre de tarification et, aux fins de ce cadre, ne sont pas couvertes par les expressions « activités ferroviaires » et « services ferroviaires ».
3. Sauf si le contexte exige une interprétation différente, les termes utilisés dans le présent cadre de tarification ont le même sens que ceux utilisés dans la Directive.


Article 2
Règles de tarification


1. Le gestionnaire de l'infrastructure est responsable de l'établissement et de la mise en œuvre des règles de tarification applicables à l'infrastructure ferroviaire de la liaison fixe transmanche.
2. Conformément au Traité de Cantorbéry, la liaison fixe transmanche est financée sans qu'il soit fait appel à des fonds des Gouvernements ou à des garanties gouvernementales de nature financière ou commerciale.


Article 3
Principes généraux


Dans l'exercice de ses fonctions, le gestionnaire de l'infrastructure doit constamment s'assurer de la transparence et du caractère équitable et non discriminatoire des redevances.


Article 4
Redevances d'accès


1. Les redevances sont au moins équivalentes au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
2. Le gestionnaire de l'infrastructure peut fixer ou maintenir des redevances plus élevées que le coût directement imputable à l'exploitation de chaque service ferroviaire, fondées sur les coûts à long terme du projet de la liaison fixe transmanche relatifs aux activités ferroviaires.
3. Ces coûts à long terme sont recouvrés sur la durée de l'Accord de Concession. Ces coûts comprennent les coûts relatifs au financement de tout investissement qui remplit les critères fixés à l'article 32.3 de la Directive, entrepris par le gestionnaire de l'infrastructure en relation avec les activités ferroviaires, y compris le coût de la dette et de son remboursement et une rémunération raisonnable du capital investi, ainsi que les coûts relatifs au fonctionnement, à la maintenance et au renouvellement de ces investissements.
4. Le gestionnaire de l'infrastructure est également autorisé à percevoir des majorations sous réserve que les conditions prévues par l'article 32.1 de la Directive soient remplies.
5. Les redevances perçues au titre du recouvrement du coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire peuvent inclure une redevance au titre de la rareté des capacités pendant les périodes de saturation.
6. Le gestionnaire de l'infrastructure peut également instaurer des systèmes de réductions s'adressant à toutes les entreprises ferroviaires utilisant la liaison fixe transmanche et qui accordent, pour des flux de circulation déterminés, des réductions limitées dans le temps afin d'encourager le développement de nouveaux services ferroviaires. Le gestionnaire de l'infrastructure peut également consentir des réductions afin de favoriser l'utilisation de sillons considérablement sous-utilisés. Des systèmes de réductions similaires s'appliquent aux services similaires. Les systèmes de réductions sont appliqués de manière non discriminatoire à toutes les entreprises ferroviaires.
7. Les réductions susmentionnées peuvent, notamment, inclure des variations des redevances dues par les entreprises ferroviaires en fonction des périodes d'utilisation afin d'encourager un usage optimal de l'infrastructure en termes de sillons, de vitesse ou d'horaires.
8, Dans le cas où le gestionnaire de l'infrastructure décide d'accorder des réductions ou de faire varier les redevances, il doit s'assurer que la description détaillée de ces réductions et variations figure dans le document de référence du réseau.


Article 5
Calcul des redevances d'accès


1. Le gestionnaire de l'infrastructure détermine le montant des redevances pour l'utilisation de la liaison fixe transmanche par les services ferroviaires.
2. Ce faisant le gestionnaire de l'infrastructure respecte les principes de non-discrimination, de transparence et d'équité, et tient compte de la manière dont les coûts à recouvrer sont liés aux activités des entreprises ferroviaires concernées.
3. Aucune partie des coûts ne peut être recouvrée plus d'une fois.
4. Le gestionnaire de l'infrastructure détermine les conditions de paiement, de remboursement ou de dispense dans le cas où une réservation de capacité est annulée et peut être réattribuée à une autre entreprise ferroviaire.


Article 6
Méthode d'imputation des coûts


Le gestionnaire de l'infrastructure élabore et publie une méthode d'imputation des coûts équitable, transparente, non discriminatoire et conforme aux principes établis dans le présent cadre de tarification. Il met à jour cette méthode en tant que de besoin.