ACCORD
SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD (ENSEMBLE UN RÈGLEMENT TRANSFÉRANT LA COMPÉTENCE DE RÉGULATION ÉCONOMIQUE FERROVIAIRE DE LA COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE AUX ORGANISMES DE CONTRÔLE NATIONAUX, ÉTABLISSANT LES PRINCIPES DE LA COOPÉRATION ENTRE CEUX-CI ET PORTANT ÉTABLISSEMENT D'UN CADRE DE TARIFICATION POUR LA LIAISON FIXE TRANSMANCHE, ET UNE ANNEXE), SIGNÉES À PARIS LE 18 ET LE 23 MARS 2015
CHANNEL TUNNEL
INTERGOVERNMENTAL COMMISSION
Secretariat Office of Rail Regulation
1 Kemble Street
LONDON WC2B4AN
Direct line : 020 7282 3962
Facsimile : 020 7282 2041
COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE AU TUNNEL SOUS LA MANCHE M.E.E.D.D.E Secrétariat général au Tunnel sous la Manche Tour Séquoia, place Carpeaux 92055 La Défense Téléphone : 01.40.81.38.73 Télécopie : 01.40.81.78.79
18 mars 2015
Madame la chef de la délégation française à la Commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche,
A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Etats au sujet de l'élaboration d'un projet de règlement de la CIG transférant la compétence de régulation économique ferroviaire de la Commission intergouvernementale aux organismes de contrôle nationaux, établissant les principes de la coopération entre ceux-ci et portant établissement d'un cadre de tarification pour la liaison fixe transmanche, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer de signer le règlement de la CIG susmentionné, tel qu'annexé à la présente lettre, par correspondance, et que ce règlement soit daté du jour de la dernière signature.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces dispositions recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et son annexe, signée par moi, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur le règlement de la CIG susmentionné. Ce règlement entrera en vigueur à compter du jour de la réception de la dernière notification de l'accomplissement des procédures internes requises à cette fin, conformément à son article 8.
Je vous prie d'agréer, Madame la chef de la délégation française, l'expression de ma considération très distinguée.
Christopher Irwin
Chef de la délégation du Royaume-Uni
COMMISSION INTERGOUVERNEMENTALE AU TUNNEL SOUS LA MANCHE
M.E.E.D.D.E.
Secrétariat général au Tunnel sous la Manche
Tour Séquoia, Place Carpeaux
92055 La Défense
Téléphone : 01.40.81.38.73
Télécopie : 01.40.81.78.79
CHANNEL TUNNEL INTERGOVERNMENTAL COMMISSION
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One Kemble Street
LONDON WC2B 4AN
Direct line: 020 7282 3926
Facsimile: 020 7282 2041
Paris, le 23 mars 2015
M. le Président de la Commission intergouvementale
au tunnel sous la Manche
et chef de la délégation du Royaume-Uni
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 18 mars 2015, libellée comme suit : « A la suite des entretiens qui se sont déroulés entre des représentants de nos deux Etats au sujet de l'élaboration d'un projet de règlement de la CIG transférant la compétence de régulation économique ferroviaire de la Commission intergouvernementale aux organismes de contrôle nationaux, établissant les principes de la coopération entre ceux-ci et portant établissement d'un cadre de tarification pour la liaison fixe transmanche, j'ai l'honneur, d'ordre de mon gouvernement, de vous proposer de signer le règlement de la CIG susmentionné, tel qu'annexé à la présente lettre, par correspondance, et que ce règlement soit daté du jour de la dernière signature.
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si ces dispositions recueillent l'agrément de votre gouvernement. Dans ce cas, la présente lettre et son annexe, signée par moi, ainsi que votre réponse, constitueront l'accord entre nos deux gouvernements sur le règlement de la CIG susmentionné. Ce règlement entrera en vigueur à compter du jour de la réception de la dernière notification, conformément à son article 8. »
J'ai l'honneur de vous faire part de l'accord de la délégation française à la Commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche sur les dispositions qui précèdent.
Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'assurance de toute ma considération.
Pascale Andréani
Chef de la délégation française à la Commission intergouvernementale au tunnel sous la Manche
Règlement transférant la compétence de régulation économique ferroviaire de la Commission intergouvernementale aux organismes de contrôle nationaux, établissant les principes de la coopération entre ceux-ci et portant établissement d'un cadre de tarification pour la liaison fixe transmanche
La Commission intergouvernementale mise en place pour suivre au nom des gouvernements de la France et du Royaume-Uni et par délégation de ceux-ci l'ensemble des questions liées à la construction et à l'exploitation de la Liaison Fixe (ci-après dénommée « la CIG ») ;
Vu le Traité entre la République française (ci-après dénommée « la France ») et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé « le Royaume-Uni ») concernant la construction et l'exploitation par des sociétés privées concessionnaires d'une liaison fixe transmanche, signé à Cantorbéry le 12 février 1986 (ci-après dénommé « le Traité de Cantorbéry » et notamment ses articles 1er et 10 ;
Vu la Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (ci-après dénommée « la Directive »), et notamment ses articles 26, 29, 32, 55, 56 et 57 ;
Considérant que, conformément à l'article 26 de la Directive, les Etats membres veillent à ce que les systèmes de tarification pour les entreprises ferroviaires permettent au gestionnaire de l'infrastructure de commercialiser les capacités de l'infrastructure disponibles et d'en faire une utilisation effective et optimale ;
Considérant que, conformément à l'article 29 de la Directive, les Etats membres doivent mettre en place un cadre de tarification ;
Considérant que l'article 32.3 de la Directive s'applique à la liaison fixe transmanche ;
Considérant que l'article 55 de la Directive dispose que chaque Etat membre institue un organisme de contrôle national unique du secteur ferroviaire, qui doit être une autorité autonome juridiquement distincte et indépendante, sur les plans organisationnel, fonctionnel, hiérarchique et décisionnel, de toute autre entité publique ou privée, tout en ayant la possibilité d'être rattachée, sur le plan organisationnel, à certaines entités mentionnées dans la Directive ;
Considérant que, d'ici à l'entrée en vigueur du présent règlement, la France et le Royaume-Uni auront adopté des dispositions pour transposer l'article 55 de la Directive ;
Considérant que, par conséquent, le règlement de la Commission intergouvernementale du 23 juillet 2009 concernant l'utilisation du Tunnel sous la Manche (ci-après dénommé « le règlement binational du 23 juillet 2009 ») doit être abrogé, et que les fonctions d'organisme de contrôle de la Liaison Fixe confiées à la CIG en vertu de la législation européenne doivent être transférées aux organismes de contrôle de la France et du Royaume-Uni ;
Considérant que les organismes de contrôle ont pour mission première d'assurer un accès équitable et non-discriminatoire aux réseaux et aux services ferroviaires et qu'en vertu de l'article 56 de la Directive ils sont notamment compétents pour traiter des recours concernant le document de référence du réseau, la procédure de répartition, le système de tarification, le niveau ou la structure des redevances d'utilisation, les dispositions en matière d'accès, ainsi que l'accès aux services et leur tarification ;
Considérant que, conformément à l'article 57 de la Directive, les Etats membres veillent à ce que des modalités de collaboration soient mises en place entre les organismes de contrôle du secteur ferroviaire ; considérant que le caractère transfrontalier de la Liaison Fixe et l'existence d'un gestionnaire d'infrastructure unique exigent que soient mis en place des dispositifs efficaces pour s'assurer, dans toute la mesure du possible, que les décisions des organismes de contrôle soient clairement concordantes sur l'ensemble de la Liaison Fixe,
Adopte le règlement suivant :
Article ler
1. La fonction d'organisme de contrôle de la CIG est transférée aux organismes de contrôle établis en vertu de la législation européenne par la France et le Royaume-Uni (ci-après dénommés les « organismes de contrôle »).
2. Ces organismes de contrôle sont respectivement compétents sur la partie de la Liaison Fixe située sur le territoire de l'Etat dont ils relèvent, déterminée conformément à l'article 3 du Traité de Cantorbéry.
Article 2
1. La CIG s'assure que toute information ou tout document qu'elle détient dans l'exercice de ses fonctions en vertu du règlement binational du 23 juillet 2009 soient communiqués aux organismes de contrôle dans les meilleurs délais possibles après l'abrogation de ce règlement conformément à l'article 7.
2. La CIG et les organismes de contrôle échangent les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives.
Article 3
1. Lorsqu'un recours concernant la liaison fixe transmanche est déposé devant l'un des organismes de contrôle, un recours correspondant doit également être déposé devant l'autre organisme. Le premier de ces recours n'est considéré comme valable que lorsque le second a été dûment déposé.
2. Les organismes de contrôle, dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la liaison fixe transmanche, prennent en compte la nécessité de se coordonner et d'adopter des décisions ou avis dont l'effet juridique et pratique est concordant sur l'ensemble de la Liaison Fixe.
3. A cette fin, les organismes de contrôle, dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la liaison fixe transmanche, coopèrent étroitement et coordonnent leurs processus de décision, y compris par la mise en place de procédures communes de travail efficaces. Afin d'assurer la sécurité juridique, ces procédures doivent permettre l'adoption de décisions ou d'avis concordants par les organismes de contrôle.
4. Les organismes de contrôle tiennent la CIG informée de leurs procédures communes de travail et les publient.
5. Lorsque, en dépit des procédures communes de travail susmentionnées, il semble probable que les organismes de contrôle vont adopter des décisions ou avis dont l'effet juridique et pratique n'est pas concordant sur l'ensemble de la liaison fixe transmanche, ils consultent toutes les parties intéressées, y compris la CIG, avant leur adoption.
6. Dans l'exercice de leurs fonctions concernant la liaison fixe transmanche, les organismes de contrôle se consultent mutuellement. Dans ce cas, ils s'échangent toutes les informations qu'ils ont eux-mêmes le droit d'exiger en vertu de leur droit national. Ces informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins de l'affaire pour laquelle les informations ont été fournies au titre du présent alinéa.
Article 4
1. Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions de l'article 10 (1) du Traité de Cantorbéry conférant pour fonction à la CIG de suivre l'ensemble des questions liées à l'exploitation de la Liaison Fixe, au nom des Gouvernements de la France et du Royaume-Uni et par délégation de ceux-ci. La CIG exerce cette fonction dans le respect de l'indépendance des organismes de contrôle compétents et n'interfère pas dans leur processus de décision.
2. Dans ce cadre, les organismes de contrôle peuvent consulter la CIG, et la CIG peut leur présenter des observations, sur toute question et à tout point de ce processus.
Article 5
Dans l'hypothèse où, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, une décision prise par la CIG, dans l'exercice de ses fonctions au titre du règlement binational du 23 juillet 2009, fait ou est susceptible de faire l'objet d'un recours juridictionnel, les autorités juridictionnelles saisies demeurent compétentes pour en connaître, dans les conditions énoncées à l'article 76 du règlement de la CIG du 24 janvier 2007 concernant la sécurité de la liaison fixe transmanche.
Article 6
Le cadre de tarification mis en place pour la liaison fixe transmanche en vertu de l'article 29 de la Directive est défini à l'annexe du présent règlement.
Article 7
Le règlement binational du 23 juillet 2009 est abrogé.
Article 8
Chaque gouvernement notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui le concerne, pour l'entrée en vigueur du présent règlement. Celui-ci prend effet à compter du jour de la réception de la dernière notification.
Fait par la Commission intergouvernementale le 23 mars 2015 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.
Le chef de la délégation britannique à la CIG
Le chef de la délégation française à la CIG